Article R422-55-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024
Dans les trente jours suivant la fin des opérations matérielles de contrôle, le ou les contrôleurs adressent à la personne qui en a fait l’objet un rapport provisoire. Cette dernière dispose d’un délai de trente jours pour former ses observations écrites sur le contenu du rapport. A l’issue de ce délai, le ou les contrôleurs […]
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