Code de la Propriété intellectuelle

Article R422-58-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

A la réception d’une plainte, le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle peut proposer aux parties une procédure de conciliation, si le manquement allégué ayant fait l’objet de la plainte n’a pas déjà fait l’objet d’une telle procédure. Lorsque les parties acceptent cette procédure, celle- ci se déroule selon les modalités […]

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Article R511-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Ces dessins sont copiés à la presse à leur date sur un livre de copie ou reproduits par décalque sur un registre spécial formé de feuilles de papier bulle à piquer assez mince pour ne pouvoir comporter ni grattage ni surcharge ; ces registres sont visés et estampillés, avant usage, par l’Institut national de la

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Article R422-58-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle intervient en qualité d’autorité de poursuite. Il procède à l’examen de la saisine ou de la plainte et rend une décision motivée dans un délai de deux mois à compter de l’acte de saisine. Il décide s’il y a lieu d’engager des poursuites en

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Article R422-58-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le délai d’appel contre la décision de classement est d’un mois. Il court à compter du jour où la notification a été faite à l’auteur de la plainte ou de la saisine. Le recours est motivé. Il est adressé au secrétariat de la chambre de discipline. L’organe d’appel est composé de trois conseils en propriété

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Article R422-59 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En cas de décision d’engagement de poursuites, le rapporteur procède à l’instruction de l’affaire en prenant toute mesure d’instruction nécessaire, y compris en recueillant auprès de l’autorité de poursuite, ainsi que, le cas échéant, de l’organe d’appel, tous les éléments qu’il estime utiles. Il peut requérir les explications nécessaires à l’information de la chambre du

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Article R422-53 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le conseil en propriété industrielle s’abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l’article R. 423-2. Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait

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Article R422-54 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le conseil en propriété industrielle : 1° S’abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ; il s’abstient également d’accepter un nouveau dossier si le secret des informations confiées par un ancien client risque d’être violé ; 2° Observe le secret professionnel : ce secret s’étend notamment

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Article R422-55 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de dispense mentionnée au 3° de l’article L. 422-12 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle ou, par délégation, au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Elle indique l’objet de la dispense, le cas échéant la durée

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Article R422-55-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La formation professionnelle continue prévue par l’article L. 422-10-1 est une obligation professionnelle qui assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de sa profession par chaque conseil en propriété industrielle inscrit sur la liste prévue à l’article L. 422-1. La durée de la formation continue est de vingt heures

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Article R422-55-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute personne physique ou morale qui exerce la profession de conseil en propriété industrielle fait l’objet de contrôles diligentés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et portant sur le respect des conditions de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle prévues à l’article L. 422-5 ainsi que sur le

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Article R422-51-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Chaque société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle fait l’objet, par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, dès son inscription puis ensuite au moins une fois tous les quatre ans, d’un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

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Article R422-51-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La dissolution de la société, lorsqu’elle ne résulte pas de la radiation de la liste des conseils en propriété industrielle, est notifiée au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à la diligence du liquidateur.

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Article R422-55-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le ou les contrôleurs communiquent immédiatement au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle tout fait, constaté au cours d’un contrôle, susceptible de constituer un manquement aux conditions et obligations mentionnées à l’article R. 422-52-2.

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Article R422-51-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. Le liquidateur peut être remplacé pour cause d’empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs

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Article R422-55-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans les trente jours suivant la fin des opérations matérielles de contrôle, le ou les contrôleurs adressent à la personne qui en a fait l’objet un rapport provisoire. Cette dernière dispose d’un délai de trente jours pour former ses observations écrites sur le contenu du rapport. A l’issue de ce délai, le ou les contrôleurs

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Article R422-56 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La chambre de discipline, prévue à l’article L. 422-10 pour connaître des manquements à leurs obligations des conseils en propriété industrielle, est composée de sept membres : 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d’appel de Paris ; 2° Un membre du Conseil d’Etat nommé sur

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Article R422-51-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la société. Sous-section 5 : Sociétés pluri-professionnelles d’exercice

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