Code de la Propriété intellectuelle

Article R522-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l’article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire. Chapitre III : Retenue en douane

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Article R523-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l’administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte aux dessins et modèles, telle que prévue au chapitre Ier bis du titre II du livre V. Partie réglementaire Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Titre

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Article R611-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La déclaration contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l’employeur d’apprécier le classement de l’invention dans l’une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article L. 611-7. Ces informations concernent : 1° L’objet de l’invention ainsi que les applications envisagées ; 2° Les circonstances de sa réalisation, par

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Article R611-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le classement implique l’ouverture au profit de l’employeur du droit d’attribution, la déclaration est accompagnée d’une description de l’invention. Cette description expose : 1° Le problème que s’est posé le salarié compte tenu éventuellement de l’état de la technique antérieure ; 2° La solution qu’il lui a apportée ; 3° Au moins un exemple

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Article R611-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si, contrairement au classement de l’invention résultant de la déclaration du salarié, le droit d’attribution de l’employeur est ultérieurement reconnu, le salarié, le cas échéant, complète immédiatement sa déclaration par les renseignements prévus à l’article R. 611-3.

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Article R512-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les actes modifiant la propriété d’un dépôt de dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d’un droit d’exploitation, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à

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Article R514-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les notifications prévues par les chapitres II, III et IV du présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l’Institut national de la propriété industrielle ou par un message sous forme électronique

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Article R512-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Par dérogation au 2° de l’article R. 512-15, peut être produit avec la demande : 1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ; 2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : le numéro unique d’identification

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Article R514-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne : 1° La demande d’enregistrement et les spécifications matérielles auxquelles doit répondre la reproduction graphique ou photographique prévue à l’article R. 512-3 ; 2° La

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Article R512-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les changements de nom, de forme juridique, d’adresse et les rectifications d’erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie

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Article R512-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En cas de non-conformité d’une demande d’inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d’observations permettant de lever l’objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. La notification

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Article R512-18-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est statué sur la demande d’inscription mentionnée aux articles R. 512-15 et R. 512-17 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l’article R. 512-18, jusqu’à la régularisation de la demande ou la levée de l’objection.

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Article R512-19 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute inscription portée au Registre national des dessins et modèles fait l’objet d’une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Toute personne intéressée peut obtenir de l’institut : 1° Un certificat d’identité comprenant les indications relatives au dépôt, le numéro national et, s’il y a lieu, les renonciations ou prorogation dont il a fait

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Article R513-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La prorogation d’un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l’article L. 513-1 résulte d’une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par la décision mentionnée à l’article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles. La première prorogation peut toutefois être demandée lors

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Article R513-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le titulaire d’un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie. La déclaration de renonciation doit, à peine d’irrecevabilité : 1° Emaner du titulaire de l’enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ; 2° Etre accompagnée

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Article R513-2-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est statué sur la déclaration de renonciation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l’article R. 513-2, jusqu’à la régularisation de la demande ou la levée de l’objection.

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