Code de la Propriété intellectuelle

Article R611-21 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les inventions dont l’auteur est un inventeur relevant de l’article L. 611-7-1, accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont, à la date de la déclaration d’invention, la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, sont soumises aux dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10. […]

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Article R611-22 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les inventions dont l’auteur est un inventeur relevant de l’article L. 611-7-1, accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont, à la date de la déclaration d’invention, plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des agents publics, sont soumises aux dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14-1. Chapitre II

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Article R612-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de brevet est déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut. Le

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Article R612-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour

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Article R612-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et à laquelle sont annexés : 1° Une description de l’invention, accompagnée le cas échéant de dessins ; 2° Une ou plusieurs revendications ; 3° Un abrégé

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Article R612-3-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de brevet peut être déposée sous la forme d’une demande provisoire permettant de différer la remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 612-3. La requête en délivrance mentionne, par une indication renseignée par le déposant, le dépôt sous forme provisoire. La remise des pièces mentionnées aux 2°, 3°

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Article R521-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu’il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et,

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Article R521-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 521-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

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Article D521-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de dessins et modèles en application de l’article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire. Chapitre II : Contentieux des dessins

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Article R522-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l’article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire. Chapitre III : Retenue en douane

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Article R523-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l’administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte aux dessins et modèles, telle que prévue au chapitre Ier bis du titre II du livre V. Partie réglementaire Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Titre

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Article R611-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La déclaration contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l’employeur d’apprécier le classement de l’invention dans l’une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article L. 611-7. Ces informations concernent : 1° L’objet de l’invention ainsi que les applications envisagées ; 2° Les circonstances de sa réalisation, par

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Article R611-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le classement implique l’ouverture au profit de l’employeur du droit d’attribution, la déclaration est accompagnée d’une description de l’invention. Cette description expose : 1° Le problème que s’est posé le salarié compte tenu éventuellement de l’état de la technique antérieure ; 2° La solution qu’il lui a apportée ; 3° Au moins un exemple

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Article R611-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si, contrairement au classement de l’invention résultant de la déclaration du salarié, le droit d’attribution de l’employeur est ultérieurement reconnu, le salarié, le cas échéant, complète immédiatement sa déclaration par les renseignements prévus à l’article R. 611-3.

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Article R611-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si la déclaration du salarié n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 611-2 (1° et 2°) ou, le cas échéant, de l’article R. 611-3, l’employeur communique à l’intéressé les points précis sur lesquels elle doit être complétée. Cette communication est faite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception

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Article R611-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans un délai de deux mois, l’employeur donne son accord au classement de l’invention résultant de la déclaration du salarié ou, en cas de défaut d’indication du classement, fait part au salarié, par une communication motivée, du classement qu’il retient. Le délai de deux mois court à compter de la date de réception par l’employeur

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Article R514-5-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l’institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est

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Article R611-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le délai ouvert à l’employeur pour revendiquer le droit d’attribution est de quatre mois, sauf accord contraire entre les parties qui ne peut être que postérieur à la déclaration de l’invention. Ce délai court à compter de la date de réception par l’employeur de la déclaration de l’invention contenant les indications prévues aux articles R.

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