Code de la Propriété intellectuelle

Article R612-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire. Y figurent : 1° La nature du titre de propriété industrielle demandé ; 2° Le titre de l’invention faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l’invention et ne comportant aucune dénomination de fantaisie ; 3° La désignation de l’inventeur […]

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Article R612-26 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle et ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense prennent connaissance dans les locaux de l’Institut national de

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Article R612-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives : 1° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ; 2° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ; 3° Aux priorités revendiquées ; 4° A la présentation de l’invention dans une

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Article R612-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La description comprend : 1° L’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention ; 2° L’indication de l’état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée comme utile pour l’intelligence de l’invention et pour l’établissement du rapport de recherche ; les documents servant à refléter l’état de la technique antérieure sont, autant que

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Article R612-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La description est présentée dans les conditions et dans l’ordre prévus à l’article R. 612-12 à moins que la nature de l’invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise. Peuvent en outre figurer en annexe à la fin de la description notamment : 1° De courts extraits de programmes d’ordinateurs présentés sous

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Article R612-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans le cas prévu à l’article L. 612-5, deuxième alinéa, la culture est déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet et la description précise : 1° Les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme ; 2° L’organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture

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Article R612-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de brevet est déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut. Le

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Article R612-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour

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Article R612-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et à laquelle sont annexés : 1° Une description de l’invention, accompagnée le cas échéant de dessins ; 2° Une ou plusieurs revendications ; 3° Un abrégé

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Article R612-3-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de brevet peut être déposée sous la forme d’une demande provisoire permettant de différer la remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 612-3. La requête en délivrance mentionne, par une indication renseignée par le déposant, le dépôt sous forme provisoire. La remise des pièces mentionnées aux 2°, 3°

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Article R611-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les fonctionnaires et les agents publics de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux dispositions de l’article L. 611-7 dans les conditions fixées par la présente sous-section, à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions

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Article R612-3-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le déposant peut requérir par écrit la mise en conformité de sa demande provisoire aux prescriptions de l’article R. 612-3 ou sa transformation en demande de certificat d’utilité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 612-15. Cette requête peut être formulée à tout moment pendant le délai de douze mois à compter de la date

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Article R611-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide

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Article R612-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de brevet ne doit pas contenir : 1° D’éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ; 2° De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de

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Article R611-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le fonctionnaire ou agent public auteur d’une invention en fait immédiatement la déclaration à l’autorité habilitée par la personne publique dont il relève. Les dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 relatives aux obligations du salarié et de l’employeur sont applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux personnes publiques intéressées.

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Article R612-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement : 1° De la redevance de dépôt ; 2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que la demande ait été déposée sous la forme d’une demande provisoire de brevet prévue à l’article R.

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Article R611-14-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

I.-Pour les fonctionnaires ou agents publics de l’Etat et de ses établissements publics qui sont les auteurs d’une invention mentionnée au 1 de l’article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l’article L. 611-7 est constituée par une prime d’intéressement aux produits tirés de l’invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par

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Article R611-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’inventeur désigné est mentionné comme tel dans les publications de la demande de brevet et dans les fascicules du brevet. S’il ne peut être ainsi procédé, il est mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés. Cette mention est faite à la requête du

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