Code de la Propriété intellectuelle

Article R612-31 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d’une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à l’article R. 612-39 qu’après l’expiration d’un délai de six mois à compter du terme de l’application des mesures d’interdiction, sauf si dans ce délai […]

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Article R612-35 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En cas de division d’une demande de brevet conformément aux articles R. 612-33 et R. 612-34, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions des articles R. 612-3 à R. 612-5. Les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 612-1 sont également applicables. Faculté est ouverte au demandeur : -soit de reprendre dans chaque demande

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Article R612-36 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Jusqu’au paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet, le demandeur peut demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. L’institut peut exiger la justification de la réalité de l’erreur matérielle à corriger et, le cas échéant, du sens de

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Article R612-20 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’abrégé est établi exclusivement à des fins d’information technique. Il ne peut être pris en considération à d’autres fins, notamment pour apprécier l’étendue de la protection demandée ou pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 611-11. Le contenu définitif de l’abrégé est, si nécessaire, mis en forme par l’Institut national de la propriété industrielle.

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Article R612-21 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les descriptions et revendications contenues dans les demandes déposées peuvent être rédigées en langue étrangère. S’il est usé de cette faculté, le demandeur est invité à fournir une traduction en langue française des pièces dans le délai de deux mois. Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article L. 612-9 est suspendu jusqu’à la remise

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Article R612-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l’arrivée des pièces à l’Institut national de la propriété industrielle, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d’enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro ou

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Article R612-22 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La justification du droit de l’exposant, défini à l’article L. 611-13, premier alinéa, deuxième tiret b, est fournie dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet sous la forme d’une attestation délivrée au cours de l’exposition par l’autorité chargée d’assurer la protection de la propriété

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Article R612-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d’au moins un exemplaire des pièces énumérées à l’article L. 612-2, rédigées en langue française, sous réserve des dispositions de l’article R. 612-21. Lorsque l’une des pièces mentionnées à l’alinéa précédent fait défaut, invitation est

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Article R612-24 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La déclaration de priorité prévue au 1 de l’article L. 612-7 comporte la date du dépôt antérieur, l’Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué. La déclaration de priorité doit être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet ou dans le délai

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Article R612-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

S’il est constaté que des parties de la description, ou des dessins auxquels il est fait référence dans la description ou les revendications, ne semblent pas figurer dans la demande, le demandeur est invité à produire les parties manquantes dans le délai de deux mois. Si les parties manquantes de la description ou les dessins

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Article R612-25 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La requête du bénéfice de la date de dépôt d’une ou plusieurs demandes antérieures n’est pas recevable lorsque : 1° Elle n’est pas effectuée au moment du dépôt de la demande de brevet ; 2° La date de dépôt de la ou des demandes antérieures dont le bénéfice est requis est antérieure de plus de

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Article R612-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire. Y figurent : 1° La nature du titre de propriété industrielle demandé ; 2° Le titre de l’invention faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l’invention et ne comportant aucune dénomination de fantaisie ; 3° La désignation de l’inventeur

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Article R612-26 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle et ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense prennent connaissance dans les locaux de l’Institut national de

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Article R612-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives : 1° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ; 2° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ; 3° Aux priorités revendiquées ; 4° A la présentation de l’invention dans une

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Article R612-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La description comprend : 1° L’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention ; 2° L’indication de l’état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée comme utile pour l’intelligence de l’invention et pour l’établissement du rapport de recherche ; les documents servant à refléter l’état de la technique antérieure sont, autant que

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Article R612-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La description est présentée dans les conditions et dans l’ordre prévus à l’article R. 612-12 à moins que la nature de l’invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise. Peuvent en outre figurer en annexe à la fin de la description notamment : 1° De courts extraits de programmes d’ordinateurs présentés sous

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Article R612-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans le cas prévu à l’article L. 612-5, deuxième alinéa, la culture est déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet et la description précise : 1° Les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme ; 2° L’organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture

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