Code de la Propriété intellectuelle

Article R612-57 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un rapport de recherche préliminaire est établi. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention, objet de la demande de brevet. Il est assorti d’une opinion sur la brevetabilité de l’invention au regard des documents cités. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier de la […]

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Article R612-58 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le rapport de recherche préliminaire est immédiatement notifié au demandeur, qui, si des antériorités sont citées, doit, sous peine de rejet de la demande de brevet, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l’appui des revendications maintenues.

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Article R612-59 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le demandeur dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire, pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de discuter l’opposabilité des antériorités citées.

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Article R612-60 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications sont signalés. Sur requête, le demandeur peut, dans ce cas, être autorisé à éliminer de la description et des dessins les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Cette requête est recevable jusqu’à la date du paiement de la

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Article R612-45 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de brevet est rejetée si : 1° Elle n’a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-8 (cinquième alinéa), R. 612-11 (sixième alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (sixième alinéa) ; 2° Les redevances de dépôt et de rapport de recherche mentionnées aux articles R. 612-5 et R. 612-54 n’ont

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Article R612-61 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si l’objet des nouvelles revendications n’est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d’avoir à acquitter la redevance prescrite pour l’établissement d’un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l’intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le

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Article R612-35 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En cas de division d’une demande de brevet conformément aux articles R. 612-33 et R. 612-34, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions des articles R. 612-3 à R. 612-5. Les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 612-1 sont également applicables. Faculté est ouverte au demandeur : -soit de reprendre dans chaque demande

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Article R612-36 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Jusqu’au paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet, le demandeur peut demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. L’institut peut exiger la justification de la réalité de l’erreur matérielle à corriger et, le cas échéant, du sens de

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Article R612-37 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve des dispositions de l’article L. 612-13, si l’examen prévu à l’article L. 612-11 a fait apparaître des irrégularités, la description, les revendications ou les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées.

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Article R612-38 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de brevet peut être retirée à tout moment, par une déclaration écrite, jusqu’au paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet. Cette déclaration ne peut viser qu’une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s’il a la qualité de conseil en propriété

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Article R612-39 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

A l’expiration du délai de dix-huit mois prévu à l’article L. 612-21, ou à tout moment avant l’expiration de ce délai sur requête écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique. A compter du jour de la publication prévue à l’alinéa précédent,

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Article R612-39-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d’une demande provisoire, la requête écrite mentionnée au premier alinéa de l’article R. 612-39 doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, de la requête de mise en conformité ou de la requête en transformation en demande de certificat d’utilité, mentionnées au premier alinéa de l’article

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Article R612-27 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande d’autorisation de divulguer et d’exploiter librement l’invention objet d’une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l’article L. 612-9, est formulée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle ; elle peut l’être dès le dépôt de la demande de brevet. L’autorisation est notifiée au demandeur par

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Article R612-41 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sont exclus de la communication au public : les projets de décision et d’avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis ; les pièces relatives à la désignation de l’inventeur s’il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les conditions prévues à

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Article R612-28 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La réquisition du ministre de la défense aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d’une invention objet de demande de brevet, y compris lorsque celle-ci est déposée sous la forme d’une demande provisoire, est adressée au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle et doit lui parvenir au plus

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