Code de la Propriété intellectuelle

Article R612-71 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est notifiée au demandeur, accompagnée d’un exemplaire certifié conforme du brevet. En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier cessionnaire inscrit au Registre national des brevets

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Article R612-73 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de modification du brevet après révocation ou annulation partielles mentionnées respectivement aux articles L. 613-23-6 et L. 613-27 est présentée par écrit. Lorsque la modification du brevet est conforme à la décision de révocation ou d’annulation partielles, l’Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de ce brevet. Lorsque cette modification

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Article R612-73-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est statué sur la demande de modification du brevet dans un délai de douze mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au troisième alinéa de l’article R. 612-73, jusqu’à la régularisation de la demande.

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Article R612-45 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de brevet est rejetée si : 1° Elle n’a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-8 (cinquième alinéa), R. 612-11 (sixième alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (sixième alinéa) ; 2° Les redevances de dépôt et de rapport de recherche mentionnées aux articles R. 612-5 et R. 612-54 n’ont

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Article R612-61 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si l’objet des nouvelles revendications n’est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d’avoir à acquitter la redevance prescrite pour l’établissement d’un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l’intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le

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Article R612-46 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si, en dehors des cas prévus aux articles R. 612-8 et R. 612-45, la demande de brevet n’est pas régulière en la forme au regard des dispositions du présent titre ou de l’arrêté pris pour leur application ou n’a pas donné lieu au paiement des redevances prescrites, notification en est faite au demandeur. La notification

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Article R612-62 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le rapport de recherche préliminaire est rendu public en même temps que la demande de brevet ou, s’il n’est pas encore établi, dès sa notification au demandeur. Sa mise à la disposition du public est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

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Article R612-47 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si l’objet de la demande divisionnaire déposée en vertu de l’article R. 612-33 ou de l’article R. 612-34 s’étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale, le demandeur est invité à modifier la demande divisionnaire dans le sens des indications qui lui sont données et dans le délai qui lui est imparti.

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Article R612-63 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l’article R. 612-62. Sous peine d’irrecevabilité, les observations des tiers sont présentées, en double exemplaire, dans les conditions prévues à l’article R. 612-57 et sont accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous renseignements

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Article R612-48 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le demandeur a été invité, en application de l’article R. 612-33, à diviser sa demande, il peut, dans le délai prévu à cet article, présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute l’objection faite par l’Institut national de la propriété industrielle. Si le demandeur n’a pas présenté d’observations, ou s’il n’a pas limité

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Article R612-64 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification des observations des tiers pour déposer, par écrit, ses observations en réponse ou une nouvelle rédaction des revendications. Ce délai peut être renouvelé une fois sur requête du demandeur.

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Article R612-49 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si la demande de brevet est susceptible d’être rejetée pour l’un des cas prévus à l’article L. 612-12 (4°, 5°, 6° et 8°), notification motivée en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations ou de nouvelles revendications. La demande de brevet est rejetée : -si

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Article R612-50 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En cas de non-conformité partielle de la description ou des dessins aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4°) ou L. 612-1, notification en est faite au demandeur. La notification précise les suppressions envisagées ainsi que le délai imparti au demandeur pour présenter des observations. Si le demandeur n’a pas présenté d’observations

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Article R612-51 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si la demande de brevet est susceptible d’être rejetée pour l’un des cas prévus à l’article L. 612-12 (7° et 9°), notification motivée en est faite au demandeur. La notification contient mise en demeure d’avoir, selon le cas, soit à modifier la demande de brevet, soit à déposer de nouvelles revendications ou à présenter des

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Article R612-52 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si une demande de brevet est rejetée ou susceptible de l’être en raison de l’inobservation d’un délai imparti par l’Institut national de la propriété industrielle, le rejet n’est pas prononcé ou ne produit pas effet si le demandeur présente une requête en poursuite de la procédure. La requête doit être présentée par écrit dans un

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Article R612-53 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve des dispositions de l’article R. 612-31, la requête en transformation de la demande de certificat d’utilité en demande de brevet est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande de certificat d’utilité ou de la date de priorité si une priorité a

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Article R612-54 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d’une demande de certificat d’utilité conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 612-15, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la requête en transformation.

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