Code de la Propriété intellectuelle

Article R613-25-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’arrêté portant octroi de la licence obligatoire d’exploitation est pris après avis motivé de la commission mentionnée à l’article R. 613-10 qui se prononce sur la conformité de la demande aux articles 6 à 10 du règlement (CE) n° 816/2006. La procédure applicable est celle prévue aux articles R. 613-11, R. 613-12, R. 613-15 et […]

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Article R613-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans les cas prévus à l’article L. 613-16, la commission est saisie par décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise sur requête du ministre chargé de la santé publique. Cette décision est notifiée, dans les quarante-huit heures, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences

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Article R613-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le propriétaire du brevet et les titulaires de licences peuvent, dans les quinze jours suivant réception de la notification prévue à l’article précédent, ou, si la notification ne leur est pas parvenue, suivant la publication prévue au même article, adresser leurs observations à la commission.

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Article R613-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les propositions du rapporteur et le dossier constitué par lui sont communiqués aux propriétaires du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences. Le président fixe les conditions, la date et la forme de cette communication ainsi que le délai dans lequel les intéressés sont admis à présenter leurs observations.

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Article R613-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’arrêté prévu à l’article L. 613-16 est pris immédiatement après l’avis de la commission. Il est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Il est inscrit d’office au Registre national des brevets.

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Article R612-74 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette mention comporte l’indication de la référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel la demande de brevet a été rendue publique ainsi que l’existence de modifications des revendications.

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Article R612-75 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les textes des brevets sont publiés in extenso et conservés à l’Institut national de la propriété industrielle. Les dossiers des demandes de brevet sont conservés par l’Institut national de la propriété industrielle jusqu’au terme d’un délai de dix ans après l’extinction des droits attachés aux brevets. Les pièces originales des descriptions et des dessins des

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Article R613-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les demandes tendant à obtenir une licence obligatoire en application des articles L. 613-11 à L. 613-15 sont soumises aux tribunaux désignés conformément aux dispositions de l’article L. 615-17. Elles sont formées, instruites et jugées conformément à la procédure de droit commun, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 613-5 à R. 613-44.

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Article R613-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

A peine d’irrecevabilité, l’assignation et les conclusions doivent être, dans les quinze jours de la signification ou de la notification, communiquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Institut national de la propriété industrielle par la partie qui a signifié ou notifié.

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Article R613-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le ministre chargé de la propriété industrielle peut présenter au tribunal ses observations sur la demande de licence par mémoire adressée au secrétariat-greffe. Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ou un fonctionnaire de son service, délégué par le ministre chargé de la propriété industrielle, est entendu, s’il le désire, par le

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Article R612-67 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le rapport de recherche est arrêté au vu du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l’appui des revendications maintenues et des observations des tiers. Il est établi à l’expiration des délais fixés aux articles R. 612-59, R. 612-61,

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Article R612-69 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si le demandeur estime que l’un ou plusieurs des éléments de l’état de la technique cités n’ont pas à être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l’invention, objet de la demande, parce que leur divulgation résulte d’un abus caractérisé à son égard au sens

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