Code de la Propriété intellectuelle

Article R613-29 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de licence d’exploitation prévue à l’article L. 613-18 (alinéa 4) est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle indique : 1° Les nom, prénom et profession du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l’assister ; 2° Le brevet dont la licence est demandée […]

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Article R613-30 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Copie de la demande de licence est notifiée par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences dudit brevet. Ceux-ci disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour présenter leurs observations audit ministre.

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Article R613-33 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les modifications des clauses de la licence d’exploitation demandées soit par le titulaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l’octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de

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Article R613-34 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande adressée par le ministre de la défense au ministre chargé de la propriété industrielle en vue d’obtenir, en application de l’article L. 613-19, une licence d’office pour les besoins de la défense nationale, comporte toutes précisions utiles sur les conditions nécessaires à la satisfaction de ces besoins et se rapportant en particulier :

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Article R613-35 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle accordant la licence en fixe les conditions compte tenu des éléments de la demande ci-dessus précisés. Il est immédiatement notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au ministre de la défense et au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet. Il est inscrit

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Article R613-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toutes les décisions prises par les tribunaux, les cours d’appel et la Cour de cassation en matière de licences obligatoires sont notifiées immédiatement par le secrétaire-greffier au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Les décisions définitives sont inscrites d’office au Registre national des brevets.

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Article R613-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les demandes tendant à la cession de la licence obligatoire, à son retrait ou à la révision des conditions auxquelles elle a été accordée sont soumises aux dispositions des articles R. 613-4 à R. 613-8. Sous-section 2 : Licences d’office dans l’intérêt de la santé publique

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Article R613-25 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les modifications des clauses de la licence d’exploitation demandées soit par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l’octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de

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Article R613-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d’une commission composée comme suit : 1° Un conseiller d’Etat, président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle et de la santé ; 2° Le directeur général de la

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Article R613-25-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de licence d’exploitation prévue à l’article L. 613-17-1 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle comporte les éléments mentionnés à l’article 6 du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits

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Article R613-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les rapports devant la commission sont confiés soit aux membres de celle-ci, soit à des membres du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes, de l’inspection générale des finances et de l’inspection de la pharmacie, nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Le président désigne, pour chaque affaire, un ou, s’il y

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Article R613-25-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’arrêté portant octroi de la licence obligatoire d’exploitation est pris après avis motivé de la commission mentionnée à l’article R. 613-10 qui se prononce sur la conformité de la demande aux articles 6 à 10 du règlement (CE) n° 816/2006. La procédure applicable est celle prévue aux articles R. 613-11, R. 613-12, R. 613-15 et

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Article R613-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans les cas prévus à l’article L. 613-16, la commission est saisie par décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise sur requête du ministre chargé de la santé publique. Cette décision est notifiée, dans les quarante-huit heures, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences

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Article R613-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le propriétaire du brevet et les titulaires de licences peuvent, dans les quinze jours suivant réception de la notification prévue à l’article précédent, ou, si la notification ne leur est pas parvenue, suivant la publication prévue au même article, adresser leurs observations à la commission.

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Article R613-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les propositions du rapporteur et le dossier constitué par lui sont communiqués aux propriétaires du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences. Le président fixe les conditions, la date et la forme de cette communication ainsi que le délai dans lequel les intéressés sont admis à présenter leurs observations.

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