Code de la Propriété intellectuelle

Article R613-44-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La phase d’instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l’article R. 613-44-8 sont suspendus : 1° Sur requête écrite de toute personne établissant qu’une action en revendication de propriété du brevet a été intentée, ou, qu’à la date à laquelle la demande d’opposition est présentée conformément à l’article R. 613-44-1, une demande en […]

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Article R613-44-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque la procédure d’opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l’article R. 613-44-10, elle reprend à la demande de l’une des parties transmettant à l’Institut national de la propriété industrielle la décision statuant sur la revendication de propriété ou la nullité passée en force de chose jugée. Lorsque la procédure d’opposition est

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Article R613-44-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La procédure d’opposition est clôturée : 1° Lorsque tous les opposants ont retiré leur opposition ; 2° Si le brevet est déclaré nul par une décision de justice passée en force de chose jugée ; 3° Si le titulaire du brevet renonce aux revendications visées par l’opposition ; 4° Lorsque les effets du brevet contre

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Article R613-45 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite. Sous réserve de sa recevabilité, elle peut être présentée par le titulaire du brevet à tout moment, même lorsque les effets du brevet ont cessé. La requête doit, pour être recevable : 1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de

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Article R613-45-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est statué sur la requête en renonciation ou en limitation prévue à l’article R. 613-45 dans un délai de douze mois. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au neuvième alinéa du même article jusqu’à la levée de l’objection.

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Article R613-45-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsqu’une procédure de limitation est clôturée en application du cinquième alinéa de l’article L. 613-24, l’Institut rembourse la redevance de requête en limitation. La décision de clôture de la procédure de limitation est notifiée au titulaire du brevet. Sous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre

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Article R613-29 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de licence d’exploitation prévue à l’article L. 613-18 (alinéa 4) est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle indique : 1° Les nom, prénom et profession du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l’assister ; 2° Le brevet dont la licence est demandée

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Article R613-30 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Copie de la demande de licence est notifiée par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences dudit brevet. Ceux-ci disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour présenter leurs observations audit ministre.

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Article R613-33 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les modifications des clauses de la licence d’exploitation demandées soit par le titulaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l’octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de

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Article R613-34 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande adressée par le ministre de la défense au ministre chargé de la propriété industrielle en vue d’obtenir, en application de l’article L. 613-19, une licence d’office pour les besoins de la défense nationale, comporte toutes précisions utiles sur les conditions nécessaires à la satisfaction de ces besoins et se rapportant en particulier :

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Article R613-35 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle accordant la licence en fixe les conditions compte tenu des éléments de la demande ci-dessus précisés. Il est immédiatement notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au ministre de la défense et au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet. Il est inscrit

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Article R613-36 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

A la suite des notifications prévues à l’article précédent, le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre de la défense, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l’Etat. Le tribunal judiciaire ne peut être saisi en vue

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Article R613-37 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si la licence d’office a pour objet l’exploitation d’une invention couverte par une demande de brevet dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites par application des articles L. 612-9 ou L. 612-10 (alinéas 1 et 2), la juridiction saisie en vue de la fixation de la rémunération de la licence d’office statue, tant

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Article R613-38 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les dispositions de l’article R. 613-37 s’appliquent, indépendamment de l’action en fixation de la rémunération de la licence d’office, à l’occasion de toute instance relative à une contestation née de l’exécution de l’arrêté accordant une telle licence.

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Article R613-39 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le décret prononçant, dans les conditions prévues par l’article L. 613-20, l’expropriation d’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, est notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet.

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Article R613-25-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le titulaire de la licence obligatoire d’exploitation peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle de modifier les conditions de la licence afin de pouvoir fournir des quantités supplémentaires de produits, dans les conditions prévues à l’article 16-4 du règlement (CE) n° 816/2006.

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