Code de la Propriété intellectuelle

Article R613-54 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les indications mentionnées au 1° de l’article R. 613-53 sont inscrites à l’initiative de l’Institut national de la propriété industrielle ou, s’il s’agit d’une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l’une des parties. Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Registre national des brevets.

Article R613-54 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R613-55 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les actes modifiant la propriété d’une demande de brevet ou d’un brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d’un droit d’exploitation, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties

Article R613-55 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R613-56 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Par dérogation au 2° de l’article R. 613-55, peut être produit avec la demande : 1° En cas de mutation par décès, copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ; 2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : le numéro unique d’identification ou,

Article R613-56 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R613-57 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les changements de nom, de forme juridique, d’adresse et les rectifications d’erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être

Article R613-57 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R613-58 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En cas de non-conformité d’une demande d’inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d’observation permettant de lever l’objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. La notification

Article R613-58 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R613-58-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est statué sur la demande d’inscription mentionnée aux articles R. 613-55 et R. 613-57 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l’article R. 613-58, jusqu’à la régularisation de la demande ou la levée de l’objection.

Article R613-58-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R613-59 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute inscription portée au Registre national des brevets fait l’objet d’une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Toute personne intéressée peut obtenir de l’institut : 1° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des brevets ; 2° Un certificat constatant qu’il n’existe pas d’inscription. Section 6 : Etablissement de l’avis documentaire

Article R613-59 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R613-44-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Est déclarée irrecevable toute opposition formée par le titulaire du brevet contesté. Est également irrecevable toute opposition qui n’est pas conforme aux dispositions des articles R. 613-44 ou R. 613-44-1. Lorsqu’une opposition est fondée sur plusieurs motifs, elle n’est recevable que si la déclaration l’accompagnant satisfait, au moins pour l’un de ces motifs, aux dispositions

Article R613-44-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R613-44-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

L’Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d’en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l’une

Article R613-44-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R613-44-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Un agent de l’Institut national de la propriété industrielle ayant instruit une demande de brevet ne peut pas instruire l’opposition formée à l’encontre de ce brevet. Cet agent peut toutefois être entendu dans le cadre de la procédure d’opposition.

Article R613-44-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R613-44-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve de l’irrecevabilité relevée d’office par l’Institut national de la propriété industrielle et des cas de suspension ou de clôture de la procédure mentionnés respectivement aux articles R. 613-44-10 et R. 613-44-12, l’instruction de l’opposition se déroule suivant les quatre phases suivantes : 1° Une phase d’information et de recueil de l’avis du titulaire

Article R613-44-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R613-44-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou

Article R613-44-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R613-44-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 613-23-2 est de quatre mois. La date de fin de la phase d’instruction mentionnée au même alinéa est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Cette date intervient dès lors qu’aucune partie n’a présenté d’observations à l’expiration

Article R613-44-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R613-44-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La phase d’instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l’article R. 613-44-8 sont suspendus : 1° Sur requête écrite de toute personne établissant qu’une action en revendication de propriété du brevet a été intentée, ou, qu’à la date à laquelle la demande d’opposition est présentée conformément à l’article R. 613-44-1, une demande en

Article R613-44-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R613-44-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque la procédure d’opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l’article R. 613-44-10, elle reprend à la demande de l’une des parties transmettant à l’Institut national de la propriété industrielle la décision statuant sur la revendication de propriété ou la nullité passée en force de chose jugée. Lorsque la procédure d’opposition est

Article R613-44-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R613-44-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La procédure d’opposition est clôturée : 1° Lorsque tous les opposants ont retiré leur opposition ; 2° Si le brevet est déclaré nul par une décision de justice passée en force de chose jugée ; 3° Si le titulaire du brevet renonce aux revendications visées par l’opposition ; 4° Lorsque les effets du brevet contre

Article R613-44-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Article R613-45 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite. Sous réserve de sa recevabilité, elle peut être présentée par le titulaire du brevet à tout moment, même lorsque les effets du brevet ont cessé. La requête doit, pour être recevable : 1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de

Article R613-45 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024 Read More »

Scroll to Top