Article R615-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024
La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 615-5 est ordonnée par le président d’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du […]
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