Code de la Propriété intellectuelle

Article R615-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La saisine de la commission est notifiée à l’autre partie par le secrétariat. Invitation lui est faite en même temps de communiquer, dans le délai imparti par le président, ses observations écrites sur le mérite de la demande. Le ministre de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du secrétariat de la commission de […]

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Article R615-19 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans le délai fixé par le président, l’Institut national de la propriété industrielle communique à cette dernière ceux des éléments en sa possession qui peuvent être divulgués sans porter atteinte aux droits des tiers ou aux intérêts de la défense nationale. Copie de cette communication est immédiatement adressée aux parties par le secrétariat.

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Article R615-20 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dès qu’il a été procédé à la désignation des assesseurs, le secrétariat notifie la composition de la commission aux parties et les convoque à une réunion préliminaire. Chaque partie peut demander le changement des assesseurs pour un motif sérieux et légitime apprécié par le président. Cette demande est présentée dans les quinze jours de la

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Article R615-22 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Au jour fixé, la commission entend les parties, elle s’efforce de rapprocher leurs points de vue et de parvenir à une conciliation. Si l’une des parties ne comparaît pas, la commission constate sa défaillance et entend l’autre partie. Il est dressé un procès-verbal. En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne le contenu

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Article R615-26 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

En cas de demande émanant de la partie qui n’a pas saisi la commission ou de jonction de plusieurs demandes relatives à la même invention, le délai de six mois dans lequel est établie la proposition de conciliation court à compter de la date à laquelle la commission a été saisie en dernier lieu.

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Article R614-32 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La taxe de transmission visée à l’article R. 614-26 est restituée au déposant lorsque la demande internationale n’a pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit par la règle 22, paragraphe 3, du règlement d’exécution du traité de coopération en matière de brevets.

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Article R614-36 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 614-37, le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l’administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte aux brevets d’invention, telle que prévue au chapitre IV bis du titre Ier du livre VI.

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Article R614-37 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque l’administration des douanes décide de procéder à un prélèvement d’échantillon, deux exemplaires sont prélevés par les agents des douanes. L’un est remis au propriétaire de la marchandise ou à son détenteur ou au représentant de l’un d’entre eux et l’autre est conservé par l’administration des douanes. Le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire

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Article R615-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le juge estime, y compris en cours d’instance, que la demande relève de la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet en application des articles L. 615-17 et L. 615-18, il relève d’office son incompétence et renvoie les parties à mieux se pourvoir. Lorsqu’ en cours d’instance un effet unitaire est conféré au

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Article R615-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le tribunal, saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français, sursoit à statuer lorsque la juridiction unifiée du brevet est concomitamment saisie d’une demande fondée sur un brevet unitaire ou sur un brevet ne faisant pas l’objet d’une dérogation à sa compétence exclusive en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’Accord relatif à

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Article R615-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter

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Article R615-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 615-5 est ordonnée par le président d’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du

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Article R615-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu’il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et,

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