Code de la Propriété intellectuelle

Article R615-34 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour ce qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires et agents visés à l’article R. 611-11 et les personnes physiques visées à l’article R. 611-22, il est établi une liste spéciale sur laquelle sont choisis pour chaque affaire les deux assesseurs du président de la commission paritaire de conciliation. Sous réserve des dispositions du dernier […]

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Article R616-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

A compter du jour de la publication, prévue à l’article R. 612-39, de la demande du certificat d’utilité mentionné à l’article L. 611-2, et jusqu’au paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule de ce certificat, toute personne peut adresser à l’Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de

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Article R616-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d’une demande de certificat d’utilité ou d’un certificat d’utilité est établi sur requête écrite du demandeur. La requête n’est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

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Article R616-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les dispositions des chapitres Ier, II, III, V, VI et VIII du présent titre sont applicables aux demandes de certificat d’utilité et aux certificats d’utilité, à l’exception des articles R. 612-56-1 à R. 612-69, du troisième alinéa de l’article R. 612-71 et des articles R. 613-60 à R. 613-62. Chapitre VII : Le certificat complémentaire

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Article R617-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La redevance de dépôt d’un certificat complémentaire de protection ne couvre pas la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Le paiement global de toutes les annuités peut être accepté s’il est effectué dans l’année

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Article R617-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les articles R. 611-18 à R. 611-20, R. 612-1, R. 612-2, R. 612-5 (1°), R. 612-6, R. 612-7, R. 612-36, R. 612-38, R. 612-52, R. 612-71 (alinéas 1 et 2), R. 612-72, R. 613-45 à R. 613-59 et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats

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Article R617-2-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est statué sur la demande de certificat complémentaire de protection dans un délai de douze mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu en cas de notification d’irrégularité émise par l’Institut national de la propriété industrielle, jusqu’à la régularisation de la demande conformément aux règlements (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et

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Article R618-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute notification est réputée régulière si elle est faite : soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l’Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l’article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ; soit

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Article R618-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les notifications prévues à l’article L. 613-22 et aux articles R. 612-3-2, R. 612-8, R. 612-9, R. 612-11, R. 612-46 à R. 612-49, R. 612-56, R. 612-73, R. 613-44 à R. 613-45, R. 613-45-3, R. 613-52 et R. 613-58 sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’envoi recommandé peut être remplacé par

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Article R615-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est alloué aux membres de la commission une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître. L’indemnité comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l’extérieur de leur résidence, nécessités par l’accomplissement de leur mission. Le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire sont fixés

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Article R615-14 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les dépenses occasionnées par les déplacements que les membres de la commission peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l’accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.

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Article R615-30 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sur justification de la saisine de la commission, le tribunal de grande instance sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article L. 615-21 à moins que la commission n’ait déjà formulé sa proposition de conciliation.

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Article R615-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande est signée du requérant ou de son mandataire. Elle indique : 1° Les nom, prénoms, profession, adresse du requérant et des autres parties ; 2° L’objet du litige ; 3° Les moyens et conclusions du requérant ; 4° Tous les éléments en sa possession pouvant être utiles à la solution du litige. Y

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Article R615-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Si la demande n’est pas conforme aux dispositions de l’article précédent, le secrétariat invite le requérant à la compléter dans le délai d’un mois. Faculté est ouverte, avant l’expiration de ce délai, de soumettre la conformité de la demande à l’appréciation du président. Le président, s’il confirme l’invitation du secrétariat, impartit à l’intéressé un nouveau

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