Code de la Propriété intellectuelle

Article R623-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 623-7, la dénomination, pour pouvoir être enregistrée, doit permettre d’identifier la variété par rapport à toute autre variété et d’éviter tout risque de confusion avec toute autre variété de la même espèce botanique ou d’une espèce voisine, en France ou dans les Etats parties à la convention […]

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Article R623-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Dans le cas où la variété a déjà fait l’objet d’une demande de protection dans un autre Etat auprès d’un membre de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales et si une dénomination a été acceptée par ce membre, cette dénomination doit obligatoirement être utilisée en France pour désigner ladite variété, à moins qu’elle

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Article R623-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La demande de certificat d’obtention végétale peut comporter dans les conditions prévues par l’article L. 623-6 une revendication de priorité attachée à un dépôt antérieur fait auprès d’un des membres de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Cette revendication doit être présentée par écrit en même temps que les pièces prévues à l’article

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Article R623-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le bénéfice du droit de priorité ne peut être accordé que si : Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales une copie des documents constituant le dépôt antérieur auprès de tout autre membre de l’Union

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Article R623-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les pièces dont la production est prévue aux articles R. 623-4 à R. 623-6 ainsi qu’aux articles R. 623-15, R. 623-17 et R. 623-36 doivent être rédigées en langue française. Le responsable des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales peut exiger que tout autre document à lui adresser soit établi en langue française

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Article R623-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de certificat est acquis si sont produites lors de ce dépôt au moins les pièces visées à l’article R. 623-5, même si ces pièces ne sont pas régulières en la forme. Si le dépôt ne comporte pas les pièces susvisées, la demande est déclarée irrecevable

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Article R623-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Par dérogation aux dispositions de l’article R. 623-4, une référence provisoire peut être donnée à la place d’une dénomination pour désigner la variété qui fait l’objet de la demande au moment du dépôt de celle- ci. Dans ce cas, la dénomination doit être proposée sous peine d’irrecevabilité de la demande dans les deux mois de

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Article R616-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les dispositions des chapitres Ier, II, III, V, VI et VIII du présent titre sont applicables aux demandes de certificat d’utilité et aux certificats d’utilité, à l’exception des articles R. 612-56-1 à R. 612-69, du troisième alinéa de l’article R. 612-71 et des articles R. 613-60 à R. 613-62. Chapitre VII : Le certificat complémentaire

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Article R617-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La redevance de dépôt d’un certificat complémentaire de protection ne couvre pas la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Le paiement global de toutes les annuités peut être accepté s’il est effectué dans l’année

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Article R617-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les articles R. 611-18 à R. 611-20, R. 612-1, R. 612-2, R. 612-5 (1°), R. 612-6, R. 612-7, R. 612-36, R. 612-38, R. 612-52, R. 612-71 (alinéas 1 et 2), R. 612-72, R. 613-45 à R. 613-59 et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats

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Article R617-2-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Il est statué sur la demande de certificat complémentaire de protection dans un délai de douze mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu en cas de notification d’irrégularité émise par l’Institut national de la propriété industrielle, jusqu’à la régularisation de la demande conformément aux règlements (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et

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Article R618-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute notification est réputée régulière si elle est faite : soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l’Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l’article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ; soit

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Article R618-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les notifications prévues à l’article L. 613-22 et aux articles R. 612-3-2, R. 612-8, R. 612-9, R. 612-11, R. 612-46 à R. 612-49, R. 612-56, R. 612-73, R. 613-44 à R. 613-45, R. 613-45-3, R. 613-52 et R. 613-58 sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’envoi recommandé peut être remplacé par

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Article R618-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour

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Article R618-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l’institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est

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