Code de la Propriété intellectuelle

Article R721-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

– Les organismes d’inspection accrédités adressent à l’opérateur contrôlé et à l’organisme de défense et de gestion le rapport de contrôle dans le mois qui suit l’achèvement du contrôle. Sur la base du rapport adressé par l’organisme d’inspection accrédité, ou de tout autre élément porté à sa connaissance permettant d’établir que l’opérateur ne respecte pas […]

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Article R721-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Soit à l’organisme de défense et de gestion de l’indication géographique mentionné à l’article L. 721-4 ; 2° Soit au mandataire de la personne morale mentionnée au 1°. Si la personne morale à qui la notification est adressée n’est pas domiciliée dans un Etat

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Article R722-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter

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Article R722-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l’article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond. Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de l’atteinte à une indication géographique. Afin d’assurer la protection du secret des

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Article R722-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu’il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et,

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Article R722-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

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Article D722-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d’indications géographiques en application de l’article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire. Section 2 : La retenue

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Article R722-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l’administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique, telle que prévue à la section II du chapitre II du titre II du livre VII. Partie réglementaire Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à

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Article R811-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve des adaptations prévues par l’article R. 811-3 ci-après, sont applicables, en Nouvelle- Calédonie : 1° Les dispositions du livre Ier à l’exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ; 2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, pour leur application , résultant du décret n°

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Article R811-1-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve des adaptations prévues par l’article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les dispositions du livre Ier à l’exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ; L’article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du

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Article R811-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve des adaptations prévues par l’article R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l’exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1, R. 326-2, R. 522-1 et R. 613-25-1 à R. 613-25-4. Pour l’application du présent code à Mayotte les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par

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Article R811-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Sous réserve des adaptations prévues par l’article R. 811-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les dispositions du livre Ier à l’exception de l’article R. 133-1, du 4° de l’article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ; L’article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant

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Article R811-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Pour application du présent code et des dispositions qu’il rend applicables aux territoires d’outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance » ; « région » par « territoire » et, en ce qui concerne Mayotte, par « collectivité départementale » ; « cour d’appel » par « tribunal supérieur

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Article R721-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les organismes accrédités, assurant les opérations de contrôle prévues à l’article L. 721-9 à la demande de l’organisme de défense et de gestion ou d’un opérateur, sont des organismes de tierce partie, indépendants des parties engagées. Leurs personnels ne doivent exercer aucune activité qui puisse, dans l’accomplissement de leur mission d’évaluation de la conformité, porter

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Article R718-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour

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Article R718-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Au dernier titulaire de la demande d’enregistrement de marque déclaré à l’institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ; 2° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l’article L. 712-2-1 ; 3° Au mandataire des personnes physiques ou

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Article R718-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Les notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l’Institut national de la propriété industrielle ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le

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