Article 1345-2 du Code civil – Édition 2024
Lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l’obstruction n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.
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Lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l’obstruction n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.
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Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
Article 1342-7 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier. Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation
Article 1345-3 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Le paiement se prouve par tout moyen.
Article 1342-8 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
Article 1338 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence. Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l’engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu’en exécutant sa propre
Article 1339 du Code civil – Édition 2024 Read More »
La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui. Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier
Article 1340 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Article 1341 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Article 1341-1 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
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Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur. Chapitre IV : L’extinction de l’obligation Section 1 : Le paiement Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1341-3 du Code civil – Édition 2024 Read More »
La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Article 1329 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Article 1342 du Code civil – Édition 2024 Read More »
La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
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Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
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La novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice.
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Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il
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La novation par changement de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.
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Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
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La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. La novation est opposable aux tiers à la date de l’acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut
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