Code civil

Article 1571 du Code civil – Édition 2024

Les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition, et d’après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S’ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l’aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur

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Article 1521 du Code civil – Édition 2024

Lorsqu’il a été stipulé que l’époux ou ses héritiers n’auront qu’une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l’époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif. La convention est nulle si elle oblige l’époux ainsi réduit ou

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Article 1501 du Code civil – Édition 2024

La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l’ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu

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Article 1503 du Code civil – Édition 2024

Les époux peuvent convenir qu’ils administreront conjointement la communauté. En ce cas les actes d’administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux. Section 3 : De la clause

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Article 1484 du Code civil – Édition 2024

L’inventaire prévu à l’article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure civile, contradictoirement avec l’autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé sincère

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Article 1514 du Code civil – Édition 2024

Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l’époux bénéficiaire ; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d’une soulte. Les époux peuvent convenir que l’indemnité due par l’auteur du prélèvement s’imputera subsidiairement sur ses droits dans la succession de l’époux

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