Article 1827 du Code civil – Édition 2024
Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur.
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Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur.
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On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ; Que le bailleur aura une plus grande part du profit ; Qu’il aura la moitié des laitages ; Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la
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Ce cheptel finit avec le bail de métayage.
Article 1829 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple. Section 5 : Du contrat improprement appelé cheptel.
Article 1830 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne
Article 1799-1 du Code civil – Édition 2024 Read More »
S’il n’y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
Article 1815 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
Article 1800 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.
Article 1816 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Il y a plusieurs sortes de cheptels : Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, Le cheptel donné au fermier ou au métayer. Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.
Article 1801 du Code civil – Édition 2024 Read More »
A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu’il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes : l’excédent se partage. S’il n’existe
Article 1817 du Code civil – Édition 2024 Read More »
On peut donner à cheptel toute espèce d’animaux susceptibles de croît ou de profit pour l’agriculture ou le commerce.
Article 1802 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
Article 1818 du Code civil – Édition 2024 Read More »
A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent. Section 2 : Du cheptel simple.
Article 1803 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu’il supportera aussi la moitié de la perte.
Article 1804 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n’en transporte pas la propriété au preneur. Il n’a d’autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin.
Article 1805 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Le preneur doit les soins raisonnables à la conservation du cheptel.
Article 1806 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu’il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
Article 1807 du Code civil – Édition 2024 Read More »
En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneur.
Article 1808 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
Article 1809 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S’il n’en périt qu’une partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l’estimation originaire et celui de l’estimation à l’expiration du cheptel.
Article 1810 du Code civil – Édition 2024 Read More »