Code civil

Article 2509 du Code civil – Édition 2024

A Mayotte, les droits sur les immeubles, les privilèges et les hypothèques ainsi que les règles concernant l’organisation, la constitution, la transmission et l’extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité sont ceux de la législation civile de droit commun, sous réserve des dispositions du présent titre. Chapitre Ier : […]

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Article 2474 du Code civil – Édition 2024

Les hypothèques s’éteignent notamment : 1° Par l’extinction de l’obligation principale sous réserve du cas prévu à l’article 2422 ; 2° Par la renonciation du créancier à l’hypothèque sous la même réserve ; 3° Par la purge ; 4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l’article 2417 et dans la mesure prévue par

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Article 2488-1 du Code civil – Édition 2024

La propriété d’un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d’une obligation en vertu d’un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030. L’obligation garantie peut être présente ou future ; dans ce dernier cas, elle doit être déterminable. Par dérogation à l’article 2029, le décès du constituant personne physique

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Article 2462 du Code civil – Édition 2024

La simple publication au service chargé de la publicité foncière des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques établies sur l’immeuble. Le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits qu’il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l’affectation des mêmes hypothèques dont la chose vendue

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Article 2463 du Code civil – Édition 2024

Lorsque, à l’occasion de la vente d’un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d’entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l’opposer à tout cessionnaire comme à tout

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Article 2488-5 du Code civil – Édition 2024

La propriété cédée en application de l’article 2488-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l’acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. Le constituant peut l’offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n’ait pas été payé.

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Article 2488-6 du Code civil – Édition 2024

Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l’obligation garantie. L’agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties. Les droits et biens acquis par l’agent des sûretés dans l’exercice de sa mission forment un patrimoine

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