Article 1908 du Code civil – Édition 2024
La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération.
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La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération.
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Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
Article 1925 du Code civil – Édition 2024 Read More »
On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de » constitution de rente « .
Article 1909 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que l’action en revendication de la chose déposée, tant qu’elle existe dans la main du dépositaire, ou action en restitution jusqu’à concurrence de ce qui a tourné au profit de
Article 1926 du Code civil – Édition 2024 Read More »
On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, sont différentes, comme les animaux : alors c’est un prêt à usage.
Article 1894 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat. S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
Article 1895 du Code civil – Édition 2024 Read More »
La règle portée en l’article précédent n’a pas lieu si le prêt a été fait en lingots.
Article 1896 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela. Section 2 : Des obligations du prêteur.
Article 1897 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l’article 1891 pour le prêt à usage.
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Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
Article 1899 du Code civil – Édition 2024 Read More »
S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Article 1900 du Code civil – Édition 2024 Read More »
S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. Section 3 : Des engagements de l’emprunteur.
Article 1901 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Article 1886 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Article 1902 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur. Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.
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S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention. Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait.
Article 1903 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
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Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. Chapitre III : Du prêt à intérêt.
Article 1904 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
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Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
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