Article 2267 du Code civil – Édition 2024
Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu’un des titres désignés par l’article précédent ne peuvent non plus prescrire.
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Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu’un des titres désignés par l’article précédent ne peuvent non plus prescrire.
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Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.
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Ceux à qui les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
Article 2269 du Code civil – Édition 2024 Read More »
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
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La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Section 3 : Des causes d’interruption de
Article 2239 du Code civil – Édition 2024 Read More »
La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
Article 2255 du Code civil – Édition 2024 Read More »
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2240 du Code civil – Édition 2024 Read More »
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
Article 2256 du Code civil – Édition 2024 Read More »
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
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L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Article 2242 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Article 2243 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Article 2244 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur
Article 2245 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive. Section 1 : De l’invocation de la prescription.
Article 2246 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
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Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.
Article 2248 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. Section 2 : De la renonciation à la prescription.
Article 2249 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
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La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Article 2251 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
Article 2252 du Code civil – Édition 2024 Read More »