Code civil

Article 364 du Code civil – Édition 2024

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les parents d’origine de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant. L’obligation de fournir des aliments à ses parents d’origine cesse pour l’adopté dès lors qu’il […]

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Article 366 du Code civil – Édition 2024

Dans la succession de l’adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers.

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Article 353-2 du Code civil – Édition 2024

La tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l’enfant adopté et

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Article 354 du Code civil – Édition 2024

Le jugement prononçant l’adoption est mentionné ou transcrit sur les registres de l’état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté. Elle énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms,

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Article 348-4 du Code civil – Édition 2024

Le consentement à l’adoption des enfants de moins de deux ans n’est valable que si l’enfant a été effectivement remis au service de l’aide sociale à l’enfance, sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adoptant et l’adopté ou dans les cas d’adoption de l’enfant du

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Article 348-5 du Code civil – Édition 2024

Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption. La remise de l’enfant à ses parents sur demande même verbale par cette personne ou ce service vaut

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Article 358 du Code civil – Édition 2024

A l’exception de son dernier alinéa, l’article 357 est applicable à l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger ayant en France les effets de l’adoption plénière. Les adoptants exercent l’option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d’adoption, par déclaration adressée au procureur

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Article 360 du Code civil – Édition 2024

L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L’adopté continue d’appartenir à sa famille d’origine et y conserve tous ses droits. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.

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Article 350 du Code civil – Édition 2024

Le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé, l’un et l’autre hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à

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Article 351 du Code civil – Édition 2024

Le placement en vue de l’adoption concerne les pupilles de l’Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d’adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l’adoption. Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l’enfant aux futurs adoptants.

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