Article 370-4 du Code civil – Édition 2024
Les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.
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Les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.
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I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension
Article 373-2-2 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l’adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause. Livre
Article 370-5 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Article 371 du Code civil – Édition 2024 Read More »
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification des prénoms. Chapitre IV : De l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple
Article 369-1 du Code civil – Édition 2024 Read More »
A l’exception des dispositions des articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 et sous réserve des règles particulières du présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier à III du présent titre sont applicables à l’adoption de l’enfant du conjoint non séparé de corps, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et du concubin.
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L’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple n’est pas subordonnée à une condition d’âge de l’adoptant.
Article 370-1 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’adoptant doit avoir dix ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Toutefois, lorsque la différence d’âge est inférieure à celle que prévoit l’alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il existe de justes motifs.
Article 370-1-1 du Code civil – Édition 2024 Read More »
En cas de décès de l’un des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée à la demande du nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d’entre eux. Section 2 : Dispositions propres à l’adoption plénière Paragraphe 1 : Des conditions requises pour l’adoption plénière
Article 370-1-2 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : 1° Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par
Article 370-1-3 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Le lien de parenté résultant de l’adoption simple s’étend aux enfants de l’adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ; 2° Entre l’adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint ou le partenaire lié
Article 361 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d’une adoption par un couple.
Article 370-1-4 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté. Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l’administration légale et de la
Article 362 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’adoptant et l’autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois.
Article 370-1-5 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom
Article 363 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par l’autre membre du couple, en la forme simple. Paragraphe 2 : Des effets de l’adoption simple
Article 370-1-6 du Code civil – Édition 2024 Read More »
Les dispositions de l’article 363 sont applicables à l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger ayant en France les effets d’une adoption simple, lorsque l’acte de naissance de l’adopté est conservé par une autorité française. Les adoptants exercent l’option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de
Article 363-1 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom
Article 370-1-7 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les parents d’origine de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant. L’obligation de fournir des aliments à ses parents d’origine cesse pour l’adopté dès lors qu’il
Article 364 du Code civil – Édition 2024 Read More »
L’adopté et ses descendants ont, dans la famille de l’adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L’adopté et ses descendants n’ont cependant pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.
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