Code civil

Article 445 du Code civil – Édition 2024

Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l’article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l’absence de constitution de cet organe. Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi

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Article 415 du Code civil – Édition 2024

Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt

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Article 416 du Code civil – Édition 2024

Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort. Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l’objet d’une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée. Les personnes chargées de la protection sont tenues

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Article 417 du Code civil – Édition 2024

Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n’y ont pas déféré. Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées.

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Article 419 du Code civil – Édition 2024

Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut autoriser, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le versement d’une indemnité à la personne

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Article 420 du Code civil – Édition 2024

Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d’aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions

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Article 421 du Code civil – Édition 2024

Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.

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Article 422 du Code civil – Édition 2024

Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est

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Article 424 du Code civil – Édition 2024

Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l’exercice de son mandat dans les conditions prévues à l’article 1992. La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l’égard de la personne représentée pour l’exercice de l’habilitation qui lui est conférée, dans

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Article 425 du Code civil – Édition 2024

Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à

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Article 413-8 du Code civil – Édition 2024

Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal judiciaire s’il formule cette demande après avoir été émancipé. Livre Ier : Des personnes Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi Chapitre Ier : Des dispositions

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Article 426 du Code civil – Édition 2024

Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou

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