Code civil

Article 499 du Code civil – Édition 2024

Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. Ils ne sont pas garants de l’emploi des capitaux. Toutefois, si à l’occasion de cet emploi ils ont connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement l’intérêt de la personne

Article 499 du Code civil – Édition 2024 Read More »

Article 500 du Code civil – Édition 2024

Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l’importance des biens de la personne protégée et des opérations qu’implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l’entretien de celle-ci et au remboursement des frais d’administration de ses biens. Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le

Article 500 du Code civil – Édition 2024 Read More »

Article 491 du Code civil – Édition 2024

Pour l’application du second alinéa de l’article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l’inventaire des biens et de ses actualisations. Le notaire saisit le juge des tutelles de

Article 491 du Code civil – Édition 2024 Read More »

Article 494 du Code civil – Édition 2024

Pour l’application du dernier alinéa de l’article 486, le mandataire conserve l’inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci. Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues

Article 494 du Code civil – Édition 2024 Read More »

Article 494-1 du Code civil – Édition 2024

Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et s- urs

Article 494-1 du Code civil – Édition 2024 Read More »

Article 494-2 du Code civil – Édition 2024

L’habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues

Article 494-2 du Code civil – Édition 2024 Read More »

Article 494-3 du Code civil – Édition 2024

La demande aux fins de désignation d’une personne habilitée peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger, par l’une des personnes mentionnées à l’article 494-1 ou par le procureur de la République à la demande de l’une d’elles. La demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du

Article 494-3 du Code civil – Édition 2024 Read More »

Article 494-4 du Code civil – Édition 2024

La personne à l’égard de qui l’habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 432. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l’article 431, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de

Article 494-4 du Code civil – Édition 2024 Read More »

Article 494-5 du Code civil – Édition 2024

Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l’intéressé. Si l’habilitation familiale sollicitée ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux

Article 494-5 du Code civil – Édition 2024 Read More »

Article 486 du Code civil – Édition 2024

Le mandataire chargé de l’administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l’ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l’état du patrimoine. Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le

Article 486 du Code civil – Édition 2024 Read More »

Article 494-8 du Code civil – Édition 2024

La personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée conserve l’exercice de ses droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée à la représenter en application de la présente section. Toutefois, elle ne peut, en cas d’habilitation générale à la représenter, conclure un mandat de protection future pendant la

Article 494-8 du Code civil – Édition 2024 Read More »

Scroll to Top