Code civil

Article 533 du Code civil – Édition 2024

Le mot  » meuble « , employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les équipages, armes, grains, vins, foins et autres

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Article 515-5-1 du Code civil – Édition 2024

Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.

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Article 515-5-2 du Code civil – Édition 2024

Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ; 2° Les biens créés et leurs accessoires ; 3° Les biens à caractère personnel ; 4° Les biens

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Article 515-5-3 du Code civil – Édition 2024

A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l’indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. Pour l’administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l’exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine

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Article 515-6 du Code civil – Édition 2024

Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le

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Article 515-10 du Code civil – Édition 2024

L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une

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Article 515-11 du Code civil – Édition 2024

L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence

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Article 515-11-1 du Code civil – Édition 2024

I.-Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d’une certaine distance qu’il fixe et ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant

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Article 515-12 du Code civil – Édition 2024

Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande

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Article 515-13 du Code civil – Édition 2024

Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515-10. Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 6° et 7° de l’article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande,

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