Code civil

Article 2532 du Code civil – Édition 2024

L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique. La transmission et la mainlevée de l’hypothèque ont lieu dans la même forme. Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent valablement avoir pour objet de constituer une hypothèque sur des immeubles situés à Mayotte qu’à la condition d’être conformes aux

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Article 2534 du Code civil – Édition 2024

Pour les besoins de leur publication, les ordonnances d’exécution forcée portant sur des lots dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputées ne pas porter sur la quote-part des parties communes comprises dans ces lots. Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de

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Article 2511 du Code civil – Édition 2024

Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte mentionné à l’article 2513 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l’exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces immeubles.

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Article 2527 du Code civil – Édition 2024

Le conservateur de la propriété immobilière ou le tribunal lorsqu’il est saisi, vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d’être inscrit, si les actes produits à l’appui de la requête répondent à la forme prescrite, et si l’auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l’article 2523.

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Article 2512 du Code civil – Édition 2024

L’immatriculation des immeubles et l’inscription des droits mentionnés à l’article 2521 sur le livre foncier sont obligatoires quel que soit le statut juridique du propriétaire ou du titulaire des droits. Sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’exécution de leurs conventions, les droits mentionnés à l’article 2521 ne sont opposables aux tiers

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Article 2528 du Code civil – Édition 2024

Les droits soumis à inscription en application de l’article 2521 sont, s’ils n’ont pas été inscrits, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents soumis à inscription. Ces droits sont également inopposables, s’ils ont été inscrits, lorsque les droits invoqués par ces tiers, ont été antérieurement inscrits.

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Article 2514 du Code civil – Édition 2024

L’immatriculation des immeubles et l’inscription des droits sur les immeubles mentionnés à l’article 2521 a lieu sur requête présentée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Une pré-notation peut être inscrite sur décision judiciaire dans le but d’assurer à l’un des droits mentionnés à l’article 2521 son rang d’inscription ou de garantir l’efficacité

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Article 2517 du Code civil – Édition 2024

L’immatriculation donne lieu à l’établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d’un titre de propriété. Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire. Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l’immeuble au moment de l’immatriculation. Des titres spéciaux peuvent être établis, sur

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Article 2520 du Code civil – Édition 2024

S’il rejette la requête d’immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal. Il en est de même s’il existe des oppositions ou des demandes d’inscription dont la mainlevée en la forme authentique n’a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d’acquiescer. Le tribunal peut ordonner l’immatriculation, totale

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Article 2521 du Code civil – Édition 2024

Sans préjudice d’autres droits dont l’inscription est prévue par les dispositions du présent code, d’autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d’opposabilité aux tiers : 1° Les droits réels immobiliers suivants : a) La propriété immobilière ; b) L’usufruit de la même propriété établi

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Article 2523 du Code civil – Édition 2024

Le titulaire d’un des droits mentionnés à l’article 2521 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n’ait été lui-même inscrit. Le titulaire d’un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu’après l’inscription du propriétaire de l’immeuble, sauf si ce dernier a été acquis par prescription ou accession.

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