CNIL | RGDP

detournement de finalite de fichier

Le TGI de Paris constate le détournement de finalité d’un fichier de de données nominatives (annuaire d’adresses électroniques de l’ensemble des salariés d’une entreprise). La déclaration du traitement à la CNIL précisait que le fichier intégré à l’annuaire de l’entreprise ne serait pas communiquer à un organisme extérieur. En outre, la charte d’utilisation du système […]

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Delit de non declaration de traitement a la CNIL

Jugement condamnant un particulier pour avoir, par négligence, procédé à des traitements d’information nominatives sans déclaration préalable auprès de la commission nationale de l’informatique et libertés, infraction prévue et réprimée par les articles 226-16 et 226-31 du code pénal et 16 et 41 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Consulter la décision Mots

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La Protection des Données Personnelles en Droit Français : Cadre Légal, Droits et Obligations

Titre Provisoire : La Protection des Données Personnelles en Droit Français Introduction La protection des données personnelles est devenue un enjeu majeur dans le contexte numérique actuel. En France, cette protection est régie par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et la Loi Informatique et Libertés. Cet article examine les principales dispositions

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Le respect du secret médical en cas d’expertise

Si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, le droit à un recours effectif qui découle de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme et qui a une valeur constitutionnelle, implique pour une partie de pouvoir présenter efficacement sa cause.

Une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties.

Il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer que les éléments de nature à apporter réponse aux questions posées et excluant, hors ces limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (cf Cass. Civ. 2° 22.11.2007 P n°06-18250).

La cour européenne des droits de l’homme juge que l’équilibre nécessaire entre le droit à un procès équitable garanti par l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le respect du secret médical protégé par l’article 8 du même texte est réalisé lorsqu’est désigné un médecin-expert indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties (cf CEDH. Eternit/ France req 20041/10)

Les parties s’accordent sur la nécessité d’un juste équilibre entre le principe du contradictoire et le droit du patient au respect du secret médical.

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Enregistrer son employeur : légal ou pas ?

Enregistrer les conversations téléphoniques échangées avec son employeur sans l’accord de ce dernier est illicite.

Si le droit à la preuve peut justifier la production d’un moyen de preuve illicite, c’est à la seule condition que cette preuve soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En la cause, la salariée n’explique pas en quoi cette retranscription de conversation téléphonique, dont quelques échanges sont soulignés, est indispensable pour démontrer qu’elle a été dépossédée de ses fonctions, dès lors qu’elle produit d’autres éléments dont des courriers et des courriels ainsi que des listings des appels communiqués par la société dont elle indique qu’ils démontrent la faute de l’employeur.

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Enregistrer les réunions du CSE : le consentement des élus

Enregistrer les réunions du comité social et économique en violation du consentement des élus du personnel et des représentants des administrations présentes peut constituer un trouble manifestement illicite (interdiction judiciaire sous astreinte).

En l’espèce, il est démontré qu’un trouble manifestement illicite existe, d’un point de vue législatif, judiciaire et réglementaire, justifiant d’interdire la SA SNF de procéder à l’enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions du CSE ou de la CSSCT, sous astreinte de 50 000,00 euros par manquement constaté.

L’article L. 2315-34 du code du travail dispose que  » les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret.

A l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Selon les dispositions de l’article D. 2315-27 du même code, l’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l’article L. 2315-34.

Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L.2315-3 et qu’il présente comme telles.
Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique.

Sauf si un accord entre l’employeur et les membres élus du comité social et économique en dispose autrement, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l’employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.

Selon l’article L. 2315-34 du code du travail,  » l’unique finalité possible du recours à un enregistrement des séances du comité social économique est explicitement prévue [dans cet article] qui se rapporte à l’obligation d’établir un procès-verbal conformément au paragraphe dans lequel le texte est positionné et le sens de celui-ci « .

Il est spécifié que  » le texte prévoit donc le recours aux enregistrements des réunions du CSE à l’opportunité principale du CSE, qui est la seule autorité ayant un intérêt légitime au traitement pour une finalité réelle qui lui est propre prévue par la loi […] Cette opportunité ne saurait être donnée à l’employeur au détriment de la finalité de la mesure prévue par la loi de sorte qu’il puisse en faire un usage détourné personnel dans l’exercice de ses pouvoirs et prérogatives d’employeur « , ce qui veut dire que la seule possibilité pour l’employeur de recourir à l’enregistrement des séances viserait spécifiquement à aider le secrétaire de la séance dans sa rédaction du procès-verbal.

En la cause, l’inspecteur du Travail a listé les cas selon lesquels l’employeur pourrait recourir à l’enregistrement des séances, conditions cumulatives qui selon lui, ne sont pas remplies. De plus, il considère que l’employeur a méconnu les dispositions des articles 56 de la Loi Informatique et Liberté ainsi que l’article 21 du RGPD. Il explique que  » le recours à l’enregistrement des séances  » in extenso  » n’implique pas de facto que les débats soient retranscrits  » in extenso  » dans le procès-verbal, mais constitue une simple aide à la rédaction du PV du secrétaire « .

Nos Conseils:

– Respectez les dispositions légales en matière de traitement des données à caractère personnel, notamment en obtenant le consentement des personnes concernées et en limitant l’utilisation des données à des finalités déterminées et légitimes (Loi Informatique et Liberté, RGPD).

– En cas de litige concernant l’enregistrement des réunions du CSE ou de la CSSCT, veillez à respecter les conditions prévues par la loi pour un tel recours, notamment en limitant l’usage de l’enregistrement à l’aide à la rédaction du procès-verbal par le secrétaire (article L. 2315-34 du code du travail).

– En cas de désaccord entre les parties, privilégiez le dialogue et la recherche de solutions amiables, telles qu’une écoute contradictoire en présence des parties concernées, pour éviter un climat de tension et de conflit au sein de l’entreprise.

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Filmer des Avocats : quelles contraintes juridiques ?

Les caméras de surveillance installées dans les locaux ou un avocat exerce son activité professionnelle doivent répondre à des exigences spécifiques.

Les caméras ne doivent pas pouvoir révéler l’existence d’une relation entre le client et son conseil ni présenter un risque pour les documents et pièces échangés ou consultés au cours d’un entretien et dont le secret est protégé par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ».

En l’occurrence, la cour d’appel a néanmoins annulé la délibération du 3 novembre 2015 du Conseil de l’Ordre des avocats, précitée, au motif que l’emplacement desdites caméras « peut être modifié dès lors que leur localisation n’est pas spécifiée par l’avenant », absence de précision qui « ne permet pas d’assurer que celles-ci ne seront pas en mesure de photographier les documents couverts par le secret professionnel ».

Seule l’absence de précision quant à la position des caméras est critiquée, et le principe de l’installation de caméras de surveillance n’est pas remis en cause, dans l’intérêt et pour la sécurité des usagers du centre d’affaires (avocats, personnel et clients). Il n’est en outre pas établi que lesdites caméras aient effectivement été mises en fonctionnement..

En la cause, quand bien même le procès-verbal de constat d’huissier établit la réalité de l’installation d’une caméra au-dessus de la porte d’entrée des locaux du centre d’affaires des avocats, d’une caméra derrière le comptoir d’accueil et à sa gauche et de caméras dans les couloirs d’accès aux bureaux, il n’est aucunement démontré que ces caméras aient été effectivement actives et que l’avocate à l’origine de la procédure ait été filmée à son insu.

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Géolocalisation du téléphone portable du salarié

L’employeur doit justifier avoir informé le salarié de la mise en oeuvre de la géolocalisation (par téléphone portable) au sein de l’entreprise ainsi que l’y oblige l’article L 1222-4 u code du travail.

Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

L’utilisation d’un dispositif de géolocalisation est susceptible de porter atteinte à la liberté d’aller et de venir et à la vie privée des salariés concernés dans la mesure où il permet de connaître avec précision les itinéraires des conducteurs des véhicules. Il s’agit d’un traitement de données nominatives.

Lors de la conclusion du contrat de travail, tout traitement automatisé d’informations nominatives ne devait plus faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL, cette obligation ayant été supprimée par le règlement européen du 27 avril 2016 sur le traitement des données personnelles (RGPD) a disparu le 24 mai 2018.

Quand bien même cette possibilité n’avait pas été mise en place délibérément, il n’en demeure pas moins que l’incompatibilité de la nouvelle version d’Androïd et de l’application avait pour résultat l’impossibilité pour le salarié de désactiver l’application permettant la géolocalisation, ce que l’employeur n’ignorait pas comme le confirme les échanges de courriels de la directrice des ressources humaines et du service informatique.

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Les fichiers informatiques personnels du salarié

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette les pièces de la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS n°22 à 28 ;

Confirme le jugement rendu le 4 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Montargis, sauf en ce qu’il a condamné la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS à payer à Mme [F] [W] la somme de 2606,20 au titre du solde d’indemnité de licenciement ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,

Condamne la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS à payer à Mme [F] [W] la somme de 2758,87 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement ;

Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;

Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel ;

Condamne la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS aux dépens d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET

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Vidéosurveillance du salarié : un régime a degrès multiples

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens d’appel.

La greffière, La présidente.

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L’utilisation des rapports de géolocalisation contre le salarié

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [H] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour annulation de l’avertissement,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Prononce l’annulation de l’avertissement notifié le 18 mai 2018,

Condamne la société Uniprotect high sec à verser à M. [U] [H] [D] les sommes de :

– 7 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3 852 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 385,20 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,

– 1 885,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins depuis une année entière,

Ordonne à la société Uniprotect high sec de remettre à M. [U] [H] [D] un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la présente décision,

Condamne la société Uniprotect high sec à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement perçues par M. [U] [H] [D] depuis son licenciement jusqu’à ce jour dans la limite de trois mois,

Déboute M. [U] [H] [D] du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Uniprotect high sec,

Condamne la société Uniprotect high sec aux dépens et à verser à M. [U] [H] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Contrat de détective privé : quid du RGDP ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à Madame [C] [B] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens de l’instance d’appel.

Le Greffier La Présidente

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Géolocalisation détournée : annulation de mise à pied disciplinaire

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit bien fondée la contestation de la sanction disciplinaire prononcée le 25 janvier 2018 à l’encontre de Monsieur [I] et l’a annulée ; prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [I] ; condamné par conséquent la SA France Balayage à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes: 1 019,97 euros à titre de rappel de salaires, outre 101,99 euros de congés payés y afférents, 28 982,28 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 830,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 483,03 euros au titre des congés payés y afférents, 9 124,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 2039,95 euros brut de rappel de salaire correspondant à sa perte de salaire durant sa période de mise à pied outre 203,99 euros de congés payés y afférents, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Confirme le jugement netrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et en ce qu’il a condamné la société France Balayage à remettre au salarié des documents de sortie rectifiés,

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d’indemnités,

Condamne la société France Balayage à payer à Monsieur [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société France Balayage aux dépens d’appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC

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Effacement des condamnations en ligne : qui est responsable de traitement ?

Dans le cadre d’une action tendant principalement à voir déréférencer des articles de presse et à voir limiter le traitement de données personnelles, seule l’action à l’encontre de la personne responsable du traitement au sens de l’article 4.7 du Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la

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Cession de patientèle : quid du RGDP ?

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne M. [S] [X] à payer 2.000 euros aux époux [U]/[G] à titre de dommages et intérêts

statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant :

DÉBOUTE les époux [U]/[G] de leur demande de dommages et intérêts

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires

CONDAMNE M. [X] aux dépens d’appel

REJETTE la prétention des époux [U]/[G] à voir inclure dans les dépens les frais qu’ils ont exposés dans le cadre de la médiation

CONDAMNE M. [S] [X] à payer 4.000 euros aux époux [U], ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Suivi continu des salariés sans géolocalisation : un contrôle disproportionné

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’intervention de la SAS CREA aux lieu et place de la SARL CREA ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DIT le licenciement de M. [A] [J] sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS CREA à payer à M. [A] [J] les sommes suivantes :

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de loyauté ;

– 9.230, 16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 923, 01 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-18.000 euros à titre d’indemnité de clientèle ;

– 2.813, 21 euros brut à titre de commissions de retour sur échantillonnage ;

– 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;

DIT que la somme de 2.601 euros déjà versée par la SAS CREA aux lieu et place de la SARL CREA au titre des commission de retour sur échantillonage viendra en déduction de la somme de 2.813, 21 euros retenue par le présent arrêt ;

ORDONNE à la SAS CREA de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [A] [J] dans la limite de trois mois d’indemnités ;

ENJOINT à la SAS CREA de remettre à M. [A] [J] un bulletin de salaire et l’attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;

CONDAMNE la SAS CREA aux dépens de première instance et d’appel ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande.

La greffière, La présidente.

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Transmission de données personnelles sans autorisation : aucun préjudice

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande de prononcé de la nullité des deux lettres de missions des 22 février 2018 et 21 avril 2019,

CONDAMNE Madame [J] [R] à régler à la société C&O DU PATRIMOINE la somme de 12 000 euros,

DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande de restitution de la somme de 1800 euros,

DEBOUTE Madame [J] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’abus de faiblesse et de la violation de la protection des données à caractère personnel qu’elle invoque,

DEBOUTE Madame [J] [R] de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive,

CONDAMNE Madame [J] [R] à supporter les entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST,

CONDAMNE Madame [J] [R] à verser à la société C&O DU PATRIMOINE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la greffière,

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

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Salarié filmé en faute par vidéosurveillance : recevable sous conditions

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire

CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a rejeté la demande de M. [S] [Y] au paiement d’une indemnité de procédure;

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT

CONDAMNE M. [T] [W] à payer à M. [S] [Y] les sommes suivantes :

– 1 983,52 euros à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière;

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes

CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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