SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/03443 (appel) et RG 23/03452 (recours contre les opérations de visite et saisie) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
L’APPEL :
Sur l’absence de moyens de preuve détenus de manière licite par l’administration fiscale au soutien de sa demande
Les appelantes soutiennent que le juge des libertés et de la détention ne peut se fonder que sur des pièces détenues de manière licite par l’administration fiscale et que tel ne serait pas le cas en l’espèce, arguant de la violation des règles du RGPD. Il est en effet soutenu que faute pour l’administration d’avoir communiqué aux sociétés appelantes les informations figurant à l’article 14 du RGPD, les données ont été collectées de manière illicite.
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/03443 (appel) et RG 23/03452 (recours contre les opérations de visite et saisie) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
LE RECOURS :
Les requérants font valoir que dans la mesure où l’ordonnance devrait faire l’objet d’une annulation, les opérations de visite et saisie réalisées sur son fondement le seront également.
L’ordonnance sera confirmée ainsi qu’il a été énoncé précédemment. Ce moyen sera écarté.
A titre subsidiaire, les requérants soutiennent que des saisies massives ou indifférenciées ont été pratiquées et que de nombreux documents se rapportant à la vie privée des personnes subissant la mesure, n’ayant aucun lien avec les faits décrits dans la requête et l’ordonnance ont été saisis. Les requérants arguent que, compte tenu du volume des pièces saisies, ils n’ont pas eu le temps matériel de dresser une liste exhaustive des pièces qui n’auraient pas dû être saisies.
Il est de jurisprudence constante que le caractère massif des saisies n’est pas établi par le seul volume des saisies et que des saisies portant sur un nombre important de documents sont autorisées dès lors qu’un contrôle concret des pièces litigieuses saisies et identifiées puisse être effectué par le magistrat délégué par le Premier président, d’ou la nécessité de les produire aux débats et d’expliquer pour chacune d’entre elles les motifs de la contestation de leur saisie.
L’ordonnance d’autorisation concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés d’exercice d’une activité en FRANCE, sans respect des obligations fiscales et comptables, sur la période non prescrite et permettait de procéder à la saisie de pièces concernant des sociétés en lien avec les sociétés visées par l’ordonnance.
C’est ainsi qu’au vu du procès-verbal de visite et de saisie du 15 février 2023, notamment de la liste des documents saisis dans le bureau, il n’est nullement établi que la saisie opérée ait été massive et indifférenciée. S’agissant de la saisie de documents informatiques, il est mentionné à plusieurs reprises audit procès-verbal que les agents de l’administration des impôts n’ont pas constaté la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention et n’ont dès lors procédé à aucune édition ni de copie, ni de fichiers à partir du téléphone portable utilisé par Mme [J] [B], d’une tablette de marque Apple Ipad présente dans le bureau, d’ un ordinateur iMac présent dans le bureau et utilisé par Mme [J] [B], des disques locaux.
Les requérants, qui soutiennent que des documents n’auraient pas dû être saisis, n’ont pas versé les pièces contestées aux débats et partant n’en ont pas expliqué les