CNIL | RGDP

Surveillance du salarié par vidéocaméra : le contrôle de proportionnalité du juge

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a assorti l’obligation de délivrance des documents de fin de contrat d’une astreinte,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société EBS Le relais Nord Pas-de-Calais à payer à Mme [D] [I] les sommes de 298,41 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée outre 29,84 euros au titre des congés payés afférents,

Ordonne à la société EBS Le relais Nord Pas-de-Calais EBS de remettre à Mme [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du jugement et du présent arrêt,

Rejette la demande d’astreinte,

Ordonne à la société EBS Le relais Nord Pas-de-Calais de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [I] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,

Condamne la société EBS Le relais Nord Pas-de-Calais à payer à Mme [D] [I] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour,

Rejette toute autre demande

Condamne la société EBS Le relais Nord Pas-de-Calais aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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Fraude récurrente au temps de travail : la preuve par adresses IP

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE le GIE Klesia ADP à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,

CONDAMNE le GIE Klesia ADP aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Faut-il supprimer les messageries d’anciens salariés ?

PAR CES MOTIFS 

La cour,

Rejette la demande visant à écarter des débats les pièces 53 et 66 produites par les sociétés Groupe Arcante ;

Confirme l’ordonnance de rétractation du 7 septembre 2023, sauf en ce qu’elle a visé les articles 872 et 873 du code de procédure civile dans son dispositif ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie en caducité de l’ordonnance du 6 février 2023 ;

Rejette les demandes « en tout état de cause » de la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie ;

Condamne la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie aux entiers dépens d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie et les condamne à verser à la société Negoscientia, la société Negos Consulting, la société Vitis Consulting, MM. [O] et M. [D] [C] la somme globale de 8 000 euros.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

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Vente sur internet des données des demandeurs d’emploi

La vente, par un employé de Pôle emploi, de plus de 50 000 données personnelles de demandeurs d’emplois est une faute grave justifiant son licenciement. L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même

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Vol par le salarié : la preuve par vidéosurveillance

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il juge fondé le licenciement de Mme [F] [S] pour faute lourde,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,

DIT que le licenciement de Mme [S] est fondé sur une faute grave,

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [S] de condamnation de la Selarl Pharmacie Charras au paiement de dommages-intérêts pour préjudice issu de la baisse du coefficient,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Transfert de données à caractère personnel de la DGFIP vers l’ACOSS

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l’appel recevable,

Infirme le jugement entrepris,

statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité de l’appel de cotisations du 28 novembre 2019,

Décharge M. [V] de la somme de 14.128 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie,

Condamne l’Urssaf limousin aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

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Vidésurveillance déclarée à la CNIL : un moyen de preuve recevable

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [X] de sa demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,

-Et statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,

-Condamne la société Kuehne + Nagel Road à payer à M. [S] [X] la somme de 2122,01 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

-Dit que cette créance salariale allouée à M. [S] [X] est assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Kuehne + Nagel Road de la convocation devant le bureau de conciliation,

-Ordonne la délivrance par la société Kuehne + Nagel Road d’un bulletin de paie, d’un solde de tout compte et d’une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) rectifiés conformément au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,

-Condamne la société Kuehne + Nagel Road à payer à M. [S] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Rejette le surplus des demandes,

-Condamne la société Kuehne + Nagel Road aux dépens de l’appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Vidéosurveillance du salarié : un mode de preuve illicite

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

ECARTE des débats la pièce n°24 de la société Mechtras comme étant une preuve illicite,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le contrat de travail conclu entre M. [F] [U] et la société Mechtras est fictif,

DÉBOUTE en conséquence M. [F] [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Mechtras,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMME M. [F] [U] aux dépens de première instance et d’appel.

. Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. Signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Le RGDP mis en balance avec d’autres droits majeurs

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

Disons n’y avoir lieu à référé, sur la demande de Madame [N] [W] de communication de pièces sous astreinte ;

Déboutons [6] de sa demande de condamnation de Madame [N] [W] pour procédure abusive ;

Condamnons Madame [N] [W] à payer à [6] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

Déboutons Madame [N] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [N] [W] aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE

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Caméra de vidéosurveillance d’un voisin : une atteinte au RGDP ?

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclarons l’intervention volontaire de Mme [N] [M] épouse [P] recevable,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Condamnons M. [F] [B] et Mme [O] [E] épouse [B] à régler la somme de 1.500 euros à Mme [N] [M] épouse [P] et M. [L] [P], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [F] [B] et Mme [O] [E] épouse [B] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MAI 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE

Mallorie PICHON

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Emails du salarié : le RGDP opposable

PAR CES MOTIFS 

La cour,

Rejette la demande visant à écarter des débats les pièces 53 et 66 produites par les sociétés Groupe Arcante ;

Confirme l’ordonnance de rétractation du 7 septembre 2023, sauf en ce qu’elle a visé les articles 872 et 873 du code de procédure civile dans son dispositif ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie en caducité de l’ordonnance du 6 février 2023 ;

Rejette les demandes « en tout état de cause » de la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie ;

Condamne la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie aux entiers dépens d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie et les condamne à verser à la société Negoscientia, la société Negos Consulting, la société Vitis Consulting, MM. [O] et M. [D] [C] la somme globale de 8 000 euros.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

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Condamnations pénales des hommes d’affaires : le droit à l’oubli s’applique

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

Statuant à nouveau,

Ordonne à la société Aut O’mattic A8C Ireland Limited, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, de supprimer la page du site https://fdebranche.com contenant l’article litigieux, accessible à l’adresse suivante :

https://fdebranche.com/2016/02/19/jusqua-huit-ans-de-prison-pour-les-ravisseurs-de-la-retraitee/

Condamne la société Aut O’mattic A8C Ireland Limited aux dépens de première instance et d’appel ;

La condamne à payer à M. [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Sécurité des données bancaires: la responsabilité du client

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [U] à verser une somme de 2.000 euros à la société BNP PARIBAS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens.

CONSTATE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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Fraude bancaire : la négligence grave dans la protection des données personnelles

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande de remboursement de la somme de 14.980 euros formée par monsieur [O] [J];

Rejette la demande indemnitaire formée par monsieur [O] [J];

Condamne monsieur [O] [J] au paiement des dépens de l’instance;

Rejette la demande formée par la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette la demande formée par monsieur [O] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Preuve des heures supplémentaires : la saisine de la CNIL par le salarié

M. [H] a été engagé par la S.C.C.V. Banque populaire Méditerranée en tant que directeur d’agence. Suite à des absences pour maladie, l’employeur l’a licencié pour faute grave en raison d’une absence injustifiée. M. [H] conteste ce licenciement et demande la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes, notamment des heures supplémentaires non rémunérées. Le conseil des prud’hommes de Nice a jugé en faveur de l’employeur, mais M. [H] a fait appel. Les parties ont formulé leurs demandes respectives devant la cour, qui doit statuer sur l’affaire.

Convention de forfait en jours

La cour a jugé que la convention de forfait en jours signée par le salarié était inopposable, car ce dernier n’avait pas expressément manifesté son accord en apposant sa signature sur l’avenant au contrat de travail. Par conséquent, le salarié ne pouvait pas être soumis à cette convention de forfait en jours.

Heures supplémentaires

La cour a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 6 959,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, ainsi que 695,94 euros au titre des congés payés afférents. Le salarié avait travaillé à hauteur de 10 heures par jour, ce qui dépassait le forfait annuel de 1 607 heures prévu dans sa convention de forfait en heures.

Travail dissimulé

La cour a rejeté la demande du salarié concernant le travail dissimulé, estimant que ce dernier n’avait pas apporté la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé. L’employeur avait appliqué la convention de forfait annuel en jours, et non dissimulé des heures de travail effectuées par le salarié.

Indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos

La cour a débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos, car ce dernier était soumis à une convention de forfait annuel en heures, excluant le droit à cette indemnité.

Obligation de sécurité

La cour a rejeté la demande du salarié concernant l’obligation de sécurité, estimant que ce dernier n’avait pas démontré un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le salarié n’avait pas apporté la preuve d’un préjudice lié à ses conditions de travail.

Rupture du contrat de travail

La cour a confirmé le licenciement pour faute grave du salarié, qui avait abandonné son poste de travail sans justification valable. L’employeur avait établi que cet abandon de poste constituait une violation des obligations contractuelles du salarié.

Autres demandes

La cour a infirmé la condamnation du salarié au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens. Chacune des parties a été condamnée aux dépens, mais aucune n’a obtenu de frais irrépétibles.

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RGDP : la légalité de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales

SUR LA JONCTION :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/03443 (appel) et RG 23/03452 (recours contre les opérations de visite et saisie) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

L’APPEL :

Sur l’absence de moyens de preuve détenus de manière licite par l’administration fiscale au soutien de sa demande

Les appelantes soutiennent que le juge des libertés et de la détention ne peut se fonder que sur des pièces détenues de manière licite par l’administration fiscale et que tel ne serait pas le cas en l’espèce, arguant de la violation des règles du RGPD. Il est en effet soutenu que faute pour l’administration d’avoir communiqué aux sociétés appelantes les informations figurant à l’article 14 du RGPD, les données ont été collectées de manière illicite.

SUR LA JONCTION :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/03443 (appel) et RG 23/03452 (recours contre les opérations de visite et saisie) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

LE RECOURS :

Les requérants font valoir que dans la mesure où l’ordonnance devrait faire l’objet d’une annulation, les opérations de visite et saisie réalisées sur son fondement le seront également.

L’ordonnance sera confirmée ainsi qu’il a été énoncé précédemment. Ce moyen sera écarté.

A titre subsidiaire, les requérants soutiennent que des saisies massives ou indifférenciées ont été pratiquées et que de nombreux documents se rapportant à la vie privée des personnes subissant la mesure, n’ayant aucun lien avec les faits décrits dans la requête et l’ordonnance ont été saisis. Les requérants arguent que, compte tenu du volume des pièces saisies, ils n’ont pas eu le temps matériel de dresser une liste exhaustive des pièces qui n’auraient pas dû être saisies.

Il est de jurisprudence constante que le caractère massif des saisies n’est pas établi par le seul volume des saisies et que des saisies portant sur un nombre important de documents sont autorisées dès lors qu’un contrôle concret des pièces litigieuses saisies et identifiées puisse être effectué par le magistrat délégué par le Premier président, d’ou la nécessité de les produire aux débats et d’expliquer pour chacune d’entre elles les motifs de la contestation de leur saisie.

L’ordonnance d’autorisation concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés d’exercice d’une activité en FRANCE, sans respect des obligations fiscales et comptables, sur la période non prescrite et permettait de procéder à la saisie de pièces concernant des sociétés en lien avec les sociétés visées par l’ordonnance.

C’est ainsi qu’au vu du procès-verbal de visite et de saisie du 15 février 2023, notamment de la liste des documents saisis dans le bureau, il n’est nullement établi que la saisie opérée ait été massive et indifférenciée. S’agissant de la saisie de documents informatiques, il est mentionné à plusieurs reprises audit procès-verbal que les agents de l’administration des impôts n’ont pas constaté la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention et n’ont dès lors procédé à aucune édition ni de copie, ni de fichiers à partir du téléphone portable utilisé par Mme [J] [B], d’une tablette de marque Apple Ipad présente dans le bureau, d’ un ordinateur iMac présent dans le bureau et utilisé par Mme [J] [B], des disques locaux.

Les requérants, qui soutiennent que des documents n’auraient pas dû être saisis, n’ont pas versé les pièces contestées aux débats et partant n’en ont pas expliqué les

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Contrôle URSSAF et RGDP

M. [O] a été mis en demeure par l’Urssaf de payer une somme totale de 133 278 euros pour des cotisations et contributions non payées. Après avoir saisi la CRA de l’Urssaf et contesté la décision implicite de rejet, M. [O] a été condamné par le tribunal judiciaire de Bordeaux à payer cette somme, ainsi que des frais supplémentaires. M. [O] a fait appel de ce jugement et demande à la cour d’annuler la mise en demeure et de condamner l’Urssaf à lui verser une somme de 2 500 euros. L’Urssaf, de son côté, demande à la cour de confirmer le jugement initial et de condamner M. [O] à lui verser 3 000 euros.

Jonction des instances et recevabilité des demandes de l’Urssaf Centre Val de Loire

La jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/05094 et RG 22/05194 sous le seul numéro RG 22/05094 est ordonnée pour une bonne administration de la justice. Concernant la recevabilité des demandes de l’Urssaf Centre Val de Loire, il est confirmé que l’Urssaf a la qualité pour agir dans le cadre du litige malgré les arguments soulevés par M. [O].

Non-respect des dispositions en matière de RGPD

La politique de confidentialité de l’Urssaf Centre Val de Loire est conforme au RGPD, et les procédures de traitement des données des cotisants répondent aux exigences légales. M. [O] n’a pas justifié de violations des dispositions en matière de protection des données personnelles.

Silence de la commission de recours amiable

Le silence de la commission de recours amiable vaut rejet implicite de la contestation selon l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, et la nullité de la mise en demeure n’est pas prononcée pour ce motif.

Affiliation du Dr [O]

M. [O], en tant que gérant majoritaire d’une SELARL, relève du régime de protection sociale des professions indépendantes, et l’Urssaf Centre Val de Loire a maintenu son compte en tant que travailleur indépendant.

Montant de la mise en demeure contestée

La mise en demeure est valide car elle précise clairement la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période concernée. M. [O] n’a pas justifié de paiements des sommes réclamées.

Violation du principe de calcul de cotisations proportionnelles

M. [O] n’a pas démontré que sa rémunération en tant que gérant d’une SELARL était incluse de manière incorrecte dans l’assiette de calcul des cotisations. La nullité de la mise en demeure n’est pas prononcée pour ce motif.

Frais du procès

M. [O] est condamné à payer les frais du procès, et une somme de 1 000 euros est allouée à l’Urssaf Centre Val de Loire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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Surveillance de l’époux par un détective privé

Madame [C] [B] a mandaté Monsieur [J] [T] de l’agence [T] Investigations pour enquêter sur son époux, Monsieur [N] [W], pour infidélité. Malgré le paiement intégral des honoraires, Madame [C] [B] n’a jamais reçu de rapport d’enquête, ce qui l’a poussée à assigner Monsieur [J] [T] en justice pour inexécution contractuelle. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la résolution du contrat, condamné Monsieur [J] [T] à rembourser les honoraires et rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Monsieur [J] [T] a interjeté appel, affirmant avoir remis un rapport de vacation à Madame [C] [B] et se défendant en invoquant les règles déontologiques des détectives privés. Madame [C] [B] maintient que le rapport n’a jamais été remis et que la mission portait sur des violences, pas sur un adultère. Elle demande la confirmation du jugement et des dommages et intérêts.

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Géolocalisation abusive du salarié

Monsieur [I] a été engagé en tant que chauffeur par la société France Balayage en juin 2004. Il a été sanctionné à plusieurs reprises pour des déplacements injustifiés avec le véhicule professionnel confié pour l’exercice de ses fonctions. Après une mise à pied disciplinaire et un licenciement pour faute grave, Monsieur [I] a contesté ces décisions devant le conseil de prud’hommes de Beauvais. Le conseil a annulé la sanction disciplinaire et prononcé la nullité du licenciement, condamnant la société à verser diverses sommes à Monsieur [I]. La société France Balayage a interjeté appel, et la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement, considérant le licenciement pour faute grave comme fondé. La Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Douai. Monsieur [I] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, tandis que la société France Balayage demande l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [I]. L’affaire a été mise en délibéré pour le 23 février 2024.

En l’espèce, le système de géolocalisation installé sur le véhicule professionnel mis à disposition du salarié était destiné à la protection contre le vol et à la vérification du kilométrage.

Le règlement intérieur de l’entreprise prévoit que le système de localisation peut notamment être utilisé par l’entreprise pour contrôler la durée du travail, le respect des temps de repos ainsi que les déplacements des salariés, mais il n’est nullement prévu qu’il puisse être utilisé pour contrôler les déplacements des salariés en dehors du temps de travail, ce qui serait contraire à la délibération du 4 juin 2015 de la CNIL.

Or, l’employeur s’est prévalu des données collectées par ce système pour établir le non respect par le salarié de ses instructions relatives à l’utilisation du véhicule en dehors du temps de travail, et ses déplacements, soit dans un but différent de celui pour lequel il avait été installé et déclaré à la CNIL.

L’utilisation de ce système pour surveiller les déplacements du salarié sur ses temps de pause et de repos, soit en dehors du temps de travail porte nécessairement atteinte à sa vie privée et est donc illicite.

Avant d’admettre un tel moyen de preuve aux débats, il appartient donc au juge du fond de faire la balance entre le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve, et d’examiner si la production des données résultant de l’exploitation du système de géolocalisation installée dans le véhicule est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et si l’atteinte au droit privée du salarie est strictement proportionnée au but poursuivi.

Contestation de la mise à pied disciplinaire

Dans cette affaire, Monsieur [I] conteste une mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre le 25 janvier 2018. Il remet en question l’utilisation des données de géolocalisation de son véhicule professionnel pour surveiller ses déplacements en dehors de ses heures de travail, ainsi que les contraintes imposées par son employeur l’empêchant de rentrer chez lui quotidiennement. Il soutient que ces mesures portent atteinte à sa vie privée et ne sont pas justifiées par la nature de son travail. Le tribunal a confirmé l’annulation de la mise à pied disciplinaire et a condamné l’employeur à verser des rappels de salaires à Monsieur [I].

Contestation du licenciement pour faute grave

Monsieur [I] a également contesté son licenciement pour faute grave, arguant que les contraintes imposées par son employeur l’ont poussé à enfreindre les règles de l’entreprise. Le tribunal a jugé que le licenciement était nul en raison de la violation de la vie privée de Monsieur [I] et l’a condamné à verser des dommages et intérêts pour licenciement nul.

Conséquences de la nullité du licenciement

Suite à la nullité du licenciement, l’employeur a été condamné à verser des dommages et intérêts à Monsieur [I] pour compenser la perte de son emploi. Le tribunal a également ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à Monsieur [I] et a fixé des indemnités compensatoires pour préavis et congés payés.

Autres décisions du tribunal

En plus des dommages et intérêts, l’employeur a été condamné à remettre les documents de fin de contrat à Monsieur [I] et à payer les frais de justice. Le tribunal a confirmé le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Monsieur [I].

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Condamnations pénales sur Google : le droit d’opposition

L’affaire concerne une demande de déréférencement de deux articles sur le moteur de recherche Google, formulée par la société [12] et [Z] [N] à l’encontre de la société Google Ireland Limited. La société Google LLC s’est également impliquée dans l’affaire. Les articles en question portaient sur le parcours professionnel de [Z] [N], incluant des condamnations pénales et des procédures judiciaires en cours. [Z] [N] a demandé le déréférencement des articles, mais sa demande a été rejetée par Google LLC. Le tribunal a jugé que l’indexation des articles était nécessaire à l’information du public et a rejeté la demande de déréférencement. Le tribunal a également rejeté la demande de dommages et intérêts de [Z] [N] pour non-respect du droit à la limitation du traitement des données personnelles. La demande de dommages et intérêts pour « résistance abusive » a également été rejetée. Le tribunal a condamné [Z] [N] à payer des frais irrépétibles aux défenderesses et aux dépens.

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