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La rémunération complémentaire du salarié inventeur

Pour estimer la valorisation d’une invention il est préférable de passer par une expertise.

Le montant de la rémunération complémentaire du salarié inventeur doit être évalué en tenant compte des critères tirés de la contribution personnelle de l’inventeur, des difficultés de mise au point de l’invention et de son intérêt économique.

Le salarié d’un laboratoire a, sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, obtenu la revalorisation (limitée à 120 000 euros) de sa rémunération supplémentaire pour une invention de mission, couverte par le brevet français FR 8710404 décrivant un « procédé de purification de l’huile d’olive » destiné à améliorer l’alimentation parentérale, déposé par la société Synthélabo le 23 juillet 1987, sur la base duquel des brevets européen, américain et canadien ont été obtenus.

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Contrefaçon de brevet par équivalence

La contrefaçon par équivalence de moyens est caractérisée lorsque des moyens différents remplissent la même fonction que ceux du brevet pour parvenir à un résultat identique ou substantiellement identique à condition que le moyen n’exerce pas une fonction connue (Com., 27 juin 2018, pourvoi n°16-20.644). La fonction est entendue comme l’action de produire, dans l’application qui lui est donnée, un premier effet technique (Com., 6 février 2019, n°17-21.585).

L’article 9 du code de procédure civile dispose que “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Il n’est pas discuté et il s’évince des pièces que le dispositif BTC vise le même résultat technique que le brevet d’éviter d’avoir à lester les véhicules à l’occasion des tests annuels des organes de freinage et de moteur de mouvement auxiliaire, en utilisant le moteur principal, piloté en couple par un variateur, afin d’obtenir une courbe de décélération de la vitesse du câble sans charge physique pour reproduire les effets des charges.

Dans le brevet litigieux, la consigne de couple délivrée au moteur correspond à chaque instant à l’écart entre les couples instantanés de deux courbes caractéristiques, l’une des couples permettant de reproduire la courbe de vitesse lorsqu’on fait fonctionner l’organe (frein ou moteur) avec les véhicules en charge, et l’autre des couples permettant de reproduire la courbe de vitesse lorsqu’on fait fonctionner le même organe avec les véhicules à vide.

Nos conseils :

1. Attention à la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon : Il est recommandé de veiller à ce que les opérations de saisie-contrefaçon soient réalisées conformément à l’ordonnance rendue par la juridiction compétente et que les experts agissent dans les limites de leurs attributions.

2. Attention à la contrefaçon par équivalence : Il est recommandé de vérifier si les moyens utilisés par une partie pour reproduire une fonction technique sont équivalents à ceux décrits dans le brevet litigieux, même si ces moyens ne sont pas identiques.

3. Attention à la demande de droit d’information : Il est recommandé de préciser les informations demandées et de justifier la nécessité de ces informations pour établir le préjudice subi, notamment en cas de contrefaçon.

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Nullité de brevet pour défaut de nouveauté

L’article 52 de la convention sur le brevet européen (ci-après CBE) dispose que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.

L’article 138, 1, a) de la CBE dispose que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un État contractant si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57, parmi lesquels l’article 54 définit ainsi la nouveauté : une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Le public s’entend de toute personne non tenue au secret.

Il est ainsi constant que l’élément de l’art antérieur n’est destructeur de nouveauté que s’il renferme tous les moyens techniques essentiels de l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique : l’antériorité, qui est un fait juridique dont l’existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l’invoque, doit être unique et être révélée dans un document unique dont la portée est appréciée globalement.

Pour détruire la nouveauté, l’antériorité doit être certaine quant à son existence, sa date et son contenu.

En outre, en cas de demande sous bénéfice du droit de priorité, la divulgation doit être appréciée à la date de priorité.

Nos conseils :

1. Attention à la divulgation de votre invention avant le dépôt de la demande de brevet. Assurez-vous de ne pas rendre votre invention accessible au public avant cette date pour garantir la nouveauté de votre brevet.

2. Il est recommandé de documenter tous les essais et développements de votre invention de manière détaillée. Cela peut être utile pour prouver l’originalité de votre invention et contrer toute allégation de manque de nouveauté.

3. En cas de litige sur la validité de votre brevet, il est essentiel de fournir des preuves solides pour étayer vos arguments. Les attestations, contrats ou tout autre document pertinent peuvent renforcer votre position et défendre la validité de votre brevet.

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Contrefaçon des revendications d’un brevet

1. Attention à bien respecter les règles encadrant la levée du séquestre et la protection du secret des affaires en cas de saisie-contrefaçon, notamment en fournissant au juge les versions confidentielles intégrales des pièces concernées, ainsi qu’un mémoire précisant les motifs justifiant le caractère secret des affaires de ces pièces, conformément aux dispositions de l’article R. 153-3 du code de commerce.

2. Il est recommandé de faire preuve de transparence et de coopération avec le juge des référés en cas de litige impliquant des secrets d’affaires, en fournissant toutes les informations nécessaires pour permettre au juge de prendre une décision éclairée sur la communication des pièces saisies, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

3. Il est conseillé de faire appel à un avocat spécialisé en propriété intellectuelle et en droit des affaires pour vous assister dans la protection de vos secrets d’affaires et dans la défense de vos intérêts en cas de litige, afin de bénéficier d’un accompagnement juridique adapté à votre situation.

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L’intérêt à agir en nullité de brevet

L’intérêt à agir à titre principal en nullité d’un brevet doit être personnel et direct, légitime, né et actuel. Il est apprécié in concreto, le demandeur devant justifier qu’il exerce ou projette d’exercer une activité dans le domaine précis dont relève l’invention brevetée, sans qu’il soit exigé d’expliciter quelles revendications seraient contrefaites par le produit qu’il commercialise ou se prépare à commercialiser.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En la cause, la société Time justifie d’un intérêt à agir en annulation de la partie française du brevet européen 1687223 et du brevet français 3083526 pour mettre fin aux monopoles revendiqués par la société Créalyst-Group dans le secteur desdits brevets dans lequel elle est déjà active et procède à des développements, sans qu’elle ait à expliciter le détail des développements qu’elle envisage sur ses machines en les confrontant aux revendications des brevets litigieux qui seraient contrefaites par lesdites machines qu’elle commercialise ou se prépare à commercialiser.

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Action en nullité de brevet : les délais pour agir

Lorsque le législateur allonge le délai d’une prescription, cette loi n’a pas d’effet sur la prescription définitivement acquise, à moins qu’une volonté contraire soit expressément affirmée dans ladite loi.

Les nouvelles dispositions relatives à la prescription de l’action en nullité d’un brevet doivent être considérées comme allongeant la durée de la prescription, puisqu’elles rendent celle-ci imprescriptible.

En outre, aucune mention expresse dans le texte en cause ne permet de caractériser une volonté contraire sur ce point du législateur, le fait que la loi Pacte ait abrogé l’article 23 II de l’ordonnance du 9 mai relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, qui prévoyait que l’absence de prescription des actions en nullité était sans effet sur une prescription acquise, ne caractérisant pas une telle volonté, cette disposition s’appliquant seulement au brevet européen à effet unitaire. Il s’ensuit que le nouvel article L. 615-8-1 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable aux actions en nullité de brevet dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi Pacte le 24 mai 2019.

Avant l’entrée en vigueur de la loi 2019-486 du 22 mai 2019, l’action principale en nullité d’un brevet était soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil aux termes duquel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

L’article 2 du code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a pas d’effet rétroactif.

En l’absence d’une volonté contraire expressément affirmée, la loi ne peut produire effet que pour l’avenir. Il résulte de ce principe que, lorsque le législateur modifie le délai d’une prescription, cette loi n’a point d’effet sur la prescription définitivement acquise (Cass., Civ.1, 27 septembre 1983, 82-13.035).

Une loi modifiant un délai de prescription est sans effet sur une prescription acquise (Cass., Civ.2, 3 février 2005 n°03-20.224).

Enfin l’article 2222 du code civil prévoit que « La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ».

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Nullité de brevet : accord transactionnel entre JCB et Manitou

1. Attention à bien respecter les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile en renvoyant aux conclusions écrites transmises par les parties pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens.

2. Il est recommandé de se référer à l’article 4 du code de procédure civile pour déterminer l’objet du litige en fonction des prétentions respectives des parties.

3. En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, il est conseillé de prendre en compte la possibilité de désistement de l’appel ou de l’opposition en toutes matières, sauf dispositions contraires.

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Dispositif laser endoluminal: nullité des revendications pour défaut de nouveauté

Nos conseils :

1. Attention à la description détaillée des caractéristiques techniques de votre invention dans la demande de brevet pour garantir sa validité et éviter toute contestation ultérieure.

2. Il est recommandé de réaliser une étude approfondie de l’état de la technique pour s’assurer de la nouveauté de votre invention et éviter toute nullité des revendications du brevet.

3. Soyez attentif à l’activité inventive de votre invention en vous assurant que la solution proposée n’est pas évidente pour une personne du métier, afin de renforcer la validité de vos revendications de brevet.

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Contrefaçon de brevet d’équipement automobile : le principe de territorialité

En vertu du principe de territorialité, la protection conférée par un brevet n’étant acquise qu’à l’intérieur des frontières du pays concerné par ladite protection, il s’agit de déterminer si, s’agissant d’un brevet français protégé par conséquent sur le seul territoire de la France, les actes dénoncés comme étant contrefaisants ont été commis en France.

Il est constant que l’acte d’importation consiste à faire entrer en France des marchandises provenant de l’étranger.

L’importateur est l’opérateur économique exerçant en France tout ou partie de ses activités ayant pour but d’introduire sur le territoire français des produits fabriqués à l’étranger. Il achète les produits qu’il destine à la revente en France. Cet opérateur peut être le fabricant étranger lui-même s’il exerce une activité en France ou s’il existe des liens particuliers entre le fabricant étranger et l’opérateur français.

Il est admis que constitue une offre, au sens de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, toute opération matérielle tendant à préparer la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine d’un produit.

La mise dans le commerce ne se limite pas à l’offre de vente stricto sensu. Elle s’entend comme tout acte qui, emportant mise à disposition ou en circulation, a pour effet de transférer la jouissance du produit incorporant l’invention brevetée, par la vente le plus souvent.

Aux termes de l’article L. 613-3, a) du code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement » ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet.
Selon l’article L. 615-1 de ce code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon, laquelle engage la responsabilité civile de son auteur.

Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

Il résulte de ces dispositions que cette connaissance n’est pas exigée pour l’importateur du produit contrefait qui peut donc voir sa responsabilité engagée sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a agi en connaissance de cause.

L’article L. 613-4 du même code interdit également,  » à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre « .

Nos conseils :

1. Attention à la territorialité des actes de contrefaçon : les actes doivent être commis sur le territoire français pour engager la responsabilité des parties impliquées.

2. Il est recommandé de vérifier les preuves des actes de contrefaçon allégués : les documents doivent clairement démontrer l’implication des parties dans les actes reprochés.

3. Il est recommandé de prouver la connaissance de cause pour engager la responsabilité en matière de contrefaçon : la preuve de la connaissance des actes illicites est essentielle pour établir la responsabilité des parties.

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Contrefaçon de brevet : la contrefaçon par équivalence de moyens

La contrefaçon par équivalence de moyens est caractérisée lorsque des moyens différents remplissent la même fonction que ceux du brevet pour parvenir à un résultat identique ou substantiellement identique à condition que le moyen n’exerce pas une fonction connue (Com., 27 juin 2018, pourvoi n°16-20.644).

La fonction est entendue comme l’action de produire, dans l’application qui lui est donnée, un premier effet technique (Com., 6 février 2019, n°17-21.585).

Nos conseils :

1. Attention à la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 août 2016 : Il est recommandé de veiller à ce que les opérations de saisie-contrefaçon soient réalisées conformément à l’ordonnance rendue par la juridiction compétente et que les experts agissent dans les limites de leurs attributions.

2. Attention à la contrefaçon par équivalence : Il est recommandé de vérifier si les moyens utilisés par une partie pour reproduire une fonction technique sont équivalents à ceux décrits dans le brevet litigieux, même si ces moyens ne sont pas identiques.

3. Attention à la demande de droit d’information : Il est recommandé de préciser les informations demandées et de justifier la nécessité de ces informations pour établir le préjudice subi, notamment en cas de contrefaçon.

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Contrefaçon de brevet : la rétractation de l’ordonnance

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.

Nos conseils :

1. Attention à bien prouver la contrefaçon par tous moyens, conformément à l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, en faisant procéder à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants.

2. Il est recommandé de se référer au juge ayant rendu l’ordonnance en cas de contestation ou de demande de modification ou de rétractation, en vertu de l’article 496 du code de procédure civile.

3. Il est conseillé de prendre en compte l’équité et la situation économique des parties lors de la demande de l’article 700 du code de procédure civile, afin de déterminer le montant des frais à payer par la partie condamnée.

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Contrefaçon de brevets : l’ndemnisation du préjudice

En matière de contrefaçon de brevet, avec le chiffre d’affaires du contrefacteur, le taux de report est un critère déterminant de l’indemnisation de la victime.

L’article L.615-7 alinéa 1 du code de propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Par l’emploi de l’adverbe distinctement, ce texte commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens pour l’appréciation d’un préjudice de concurrence déloyale, Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2020, 17-31.614), sans, toutefois, qu’un préjudice hypothétique ne puisse donner lieu à réparation (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2012, n°11-19.265).

L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il s’en déduit que l’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 juin 2016, 14-25.070).

Nos conseils :

1. Attention à bien distinguer les différents chefs de préjudice lors de la demande en réparation, en prenant en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral causé à la partie lésée et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

2. Il est recommandé de fournir des preuves solides pour étayer la période des faits jugés contrefaisants, le chiffre d’affaires réalisé par la partie contrefactrice et le taux de report, afin d’obtenir une indemnisation juste et équitable.

3. Il est conseillé de prendre en compte les critères de l’équité et de la situation économique des parties lors de la demande de l’article 700 du code de procédure civile, afin d’obtenir une indemnisation adéquate pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

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Les essais d’un prototype de Brevet : une divulgation opposable

Les essais d’un prototype de Brevet (dans le laboratoire du magasin E.Leclerc) sont des essais publics, constitutifs d’une divulgation opposable au déposant de brevet postérieur.

L’article 52 de la convention sur le brevet européen (ci-après CBE) dispose que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.

L’article 138, 1, a) de la CBE dispose que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un État contractant si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57, parmi lesquels l’article 54 définit ainsi la nouveauté : une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Le public s’entend de toute personne non tenue au secret.

Il est ainsi constant que l’élément de l’art antérieur n’est destructeur de nouveauté que s’il renferme tous les moyens techniques essentiels de l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique : l’antériorité, qui est un fait juridique dont l’existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l’invoque, doit être unique et être révélée dans un document unique dont la portée est appréciée globalement.

Pour détruire la nouveauté, l’antériorité doit être certaine quant à son existence, sa date et son contenu.

En outre, en cas de demande sous bénéfice du droit de priorité, la divulgation doit être appréciée à la date de priorité.

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Contrefaçon de brevet : protégez vos fichiers clients par le secret des affaires

Il appartient au juge, en fonction du cas d’espèce, de déterminer parmi les dispositions applicables du code de commerce relatives à la protection du secret des affaires, celles qui doivent trouver application.

En la cause, le juge des référés a estimé que les données d’identification des clients de la société BSM NEGOCE avaient le caractère de secrets d’affaires et que leur communication n’était pas nécessaire à la solution du litige au sens de l’article R. 153-7 du code de commerce ‘ ce qui n’est plus contesté en appel par les sociétés GEO ‘ et a autorisé la levée du séquestre provisoire de telle sorte que les pièces saisies soient remises aux sociétés GEO sous la forme de copies expurgées des données d’identification des clients, seules les factures de la société SIMADIS (co-défenderesse à l’action en contrefaçon) pouvant être remises sans occultation.

Pour rappel, l’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle relatif aux mesures probatoires en matière de brevets prévoit notamment qu’en cas de saisie-contrefaçon, « Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.

Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues l’article R.153-1 du code de commerce ».

L’article R. 153-3 du code de commerce dispose qu’« A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle ou un résumé ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.

Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce », l’article R. 153-4 précisant que le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités.

L’article R. 153-5 prévoit que « Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige » et l’article R. 153-6 que « Le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.

Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.

Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce ».

Et aux termes de l’article R. 153-7, « Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe ».

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