Banque

Faire annuler une saisie-attribution sur compte bancaire

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

Nos Conseils:

– Respectez le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur pour former une contestation relative à la saisie, sous peine d’irrecevabilité.
– Veillez à informer le tiers saisi par lettre simple et à remettre une copie de l’assignation au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience, pour éviter la caducité de la contestation.
– Si vous souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle, adressez ou déposez votre demande avant l’expiration du délai pour introduire l’action en justice ou le recours, et assurez-vous de respecter les délais de recours mentionnés dans les textes applicables.

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Centrales photovoltaïques : nullité des contrats de vente et de crédit affecté

Nos Conseils:

1. Vérifiez toujours la conformité des contrats de vente et de crédit affecté avant de les valider, en vous assurant notamment que toutes les informations obligatoires sont mentionnées de manière claire et compréhensible pour le consommateur, conformément aux dispositions du code de la consommation.

2. En cas de nullité d’un contrat, ne présumez pas que l’acte nul a été confirmé par l’exécution volontaire du contrat par les parties. La confirmation d’un acte nul nécessite la connaissance du vice affectant le contrat et l’intention de le réparer, sans quoi la nullité persiste.

3. Si vous êtes un prêteur, assurez-vous de vérifier la complétude de l’exécution du contrat principal avant de libérer les fonds, afin de vous assurer que l’emprunteur a bien reçu la contrepartie du prêt. En cas de doute, demandez des preuves tangibles de l’exécution complète du contrat pour éviter toute responsabilité ultérieure.

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Responsabilité de la banque dans des opérations d’investissement en diamants

Les articles L. 561 et suivants du code précité, relatifs à la réglementation Tracfin, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder une action en responsabilité à l’encontre de la banque engagée par son client, lequel constitue l’objet même de l’obligation de surveillance et de déclaration dont il n’est donc pas bénéficiaire et dont il ne peut, le cas échéant, invoquer le défaut d’exécution.

L’article L. 133-10 du code monétaire et financier n’a pas pour objet de réglementer la possibilité pour un établissement financier de refuser d’exécuter une opération de paiement, mais se limite à régir l’obligation du prestataire de services de paiement de notifier à l’utilisateur les motifs d’un tel refus.

La méconnaissance des obligations imposées aux banques par la réglementation Tracfin ne constitue pas la violation d’une obligation contractuelle entre les parties, le client de la banque ne peut valablement invoquer le fait que les investissements qu’elle a entendu effectuer relevaient d’un fonctionnement anormal du compte bancaire imposant une obligation particulière de vigilance à sa banque, alors même que la nature desdits investissements supposait des versements d’épargne importants, et non des opérations courantes relevant des dépenses quotidiennes, effectués nécessairement à destination de nouveaux bénéficiaires présentés au client de la banque comme commercialisant des produits diamantaires, domiciliés à l’étranger.

Nos Conseils:

– Sur la demande de la banque fondée sur une omission de statuer du juge de première instance:
– Vérifiez que les demandes de rectification concernent des erreurs ou omissions matérielles affectant le jugement.
– Assurez-vous que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » sont des prétentions ayant des conséquences juridiques.

– Sur le régime de responsabilité applicable:
– Conformez-vous à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier en cas d’opération de paiement non autorisée.
– Assurez-vous que le prestataire de services de paiement rembourse le montant de l’opération non autorisée dans les délais prévus.

– Sur les fautes reprochées à la banque:
– Vérifiez si les opérations de paiement litigieuses ont été ordonnées par le client.
– Assurez-vous que la banque a respecté son devoir d’information et de conseil envers le client.

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Cession de fonds de commerce : la caution perdure

Selon la jurisprudence établie, le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde de la caution non avertie qui a notamment pour objet de s’assurer que le financement de l’opération garantie n’est pas disproportionné aux ressources de la caution.

Or, il apparaît que :

– les cautions étaient compétentes pour apprécier l’endettement de la société prêteuse pour avoir porté le projet d’acquisition du fonds de commerce après une étude prévisionnelle du marché et du fonds à acquérir réalisée par un expert-comptable.

– les cautions ne justifient nullement de leur situation financière réelle au moment de la signature des actes de cautionnement puisqu’elles se contentent de produire leur avis d’imposition mais nullement sur les revenus de l’année de leur engagement pourtant les seuls pouvant par définition être pris en compte au moment de l’engagement de cautionnement.

– le premier juge a valablement signalé que compte tenu des sommes importantes ressortant des avis d’imposition pour chacune des cautions au titre des revenus de capitaux mobiliers, ces dernières détenaient forcément des capitaux importants dont elles ne justifient pas dans le cadre de la présente procédure, ce qui de façon pour le moins curieuse n’est pas plus fait dans la procédure d’appel.

– les cautions indiquent dans leurs écritures que ce n’est qu’en suite de la cession que les difficultés sont apparues et qu’elles ont conduit à la cessation de paiement, ce qui justifie de la viabilité du financement antérieurement à cette cession, laquelle a nécessairement relevé de leur choix.

– les cautions n’ont pas utilisé les sommes obtenues lors de la cession du fonds de commerce pour rembourser partiellement la banque, laquelle a pourtant permis cette acquisition.

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Disproportion du cautionnement : l’affaire BNP Paribas

La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine (Com., 17 oct. 2018, n° 17-21.857 ; 30 janv. 2019, n° 17-31.011).

En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.

Nos Conseils:

– Il est important de prendre en compte l’aveu judiciaire comme preuve irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. Il est donc essentiel de bien conseiller les clients sur les conséquences de leurs déclarations en justice.

– Pour prouver l’exigibilité d’une créance, il est nécessaire de produire des documents justificatifs, tels que des courriers de mise en demeure et des décomptes de créance. Il est primordial de bien préparer et organiser les éléments de preuve pour défendre les intérêts de ses clients.

– En cas de disproportion manifeste du cautionnement par rapport aux biens et revenus de la caution, il est crucial de rassembler les éléments nécessaires pour prouver cette disproportion. Il est également important de vérifier la situation financière de la caution au moment de la conclusion de l’engagement de cautionnement.

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Fraude aux virements bancaires

Le client de la banque qui a saisi sa clef digitale suite à la réception d’un email de phishing mais qui i) n’a pas divulgué à des tiers ses éléments personnalisés de sécurité, ii) n’a pas validé l’ajout d’un nouveau bénéficiaire non plus qu’il n’a effectué les virements, ne saurait être considéré comme ayant été gravement négligent, au seul motif qu’il a obtempéré au courriel semblant provenir de sa banque lui demandant de se connecter en faisant usage de ses codes et identifiants et de la clé digitale vantée comme garantissant un degré supérieur de sécurité.

La banque est condamnée aux remboursement des sommes frauduleusement prélevées.

Nos conseils :

– Il est recommandé de ne jamais valider des documents ou effectuer des opérations bancaires en ligne suite à des courriels provenant de sources non fiables, même si l’apparence semble légitime.

– Il est conseillé de conserver tous les courriels suspects et de contacter directement sa banque en cas de doute sur une demande de validation de documents ou de virements.

– Il est recommandé de prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger ses données personnelles et ses dispositifs de sécurité personnalisés, notamment en cas de connexion à des interfaces bancaires en ligne.

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Escroquerie aux virements bancaires : BNP Paribas condamnée

En cas de contestation de virement par le client de la banque, il incombe à cette dernière (la société BNP Paribas) de prouver que ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.

La banque est, en principe, tenue de rembourser à sa cliente les sommes virées sans son autorisation, sauf à démontrer que celle-ci a agi frauduleusement ou encore n’a pas satisfait à son obligation de préservation de la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé, et ce, soit intentionnellement ou par négligence grave.

Un virement qui ne mentionne aucun numéro de mandataire à l’origine de leur création, numéro destiné à assurer la traçabilité de chaque opération, et ne comporte non plus aucun nom de tiers bénéficiaire, est une défaillance technique qui emporte la responsabilité de la banque.

En la cause, ces anomalies ne sont ni discutées, ni expliquées par la société BNP Paribas.

La banque n’a versé aux débats aucune pièce afférente auxdites opérations, considérant que la validation des bénéficiaires et des virements grâce à la carte Transfert sécurisé vaut consentement à l’exécution des opérations de payement. Or, l’utilisation de l’instrument de payement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de payement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.

L’article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose à cet égard :

« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

« Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »

À la date des faits litigieux, les dispositions du code monétaire et financier applicables étaient les suivantes.

Article L. 133-18, alinéa premier :

« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »

Article L. 133-19 du Code monétaire et financier :

« I. ‘ En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.

« Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :

« ‘ d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

« ‘ de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;

« ‘ de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

« II. ‘ La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

« Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

« III. ‘ Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.

« IV. ‘ Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

« V. ‘ Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.

« VI. ‘ Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »

Article L. 133-23 :

« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

« L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »

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Contrefaçon de signature de chèque

1. Attention à vérifier régulièrement vos souches de chèquier et relevés de compte et à contester toute opération suspecte ou non autorisée.

2. Il est recommandé de conserver précieusement vos spécimens de signature et de les comparer régulièrement avec celles figurant sur vos chèques.

3. Il est conseillé de signaler immédiatement à votre banque toute anomalie ou fraude constatée sur votre compte, afin de limiter votre responsabilité en cas de litige.

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Facilité de caisse : la responsabilité de la banque

Selon l’article L. 632-3 du code de commerce, ‘les articles L. 632-1 et L.632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque.

Toutefois, l’administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d’ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d’un chèque et le premier endosseur d’un billet à ordre, s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiements.

Nos Conseils:

– Il est essentiel pour le liquidateur judiciaire de démontrer que la banque avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Sofea à la date des opérations litigieuses, conformément à l’article L. 632-3 du code de commerce.

– Il est recommandé de vérifier si la banque a respecté son devoir de non immixtion dans les affaires de sa cliente, et si elle a agi de manière diligente pour détecter les signes de difficultés financières de la société.

– Il est important de prendre en compte les éléments concrets et vérifiables, tels que les comptes de l’exercice, les échéances des prêts honorées et les décisions prises lors de la procédure collective, pour étayer les demandes du liquidateur et renforcer sa position juridique.

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Facilité de caisse : la responsabilité de la banque

Selon l’article L. 632-3 du code de commerce, ‘les articles L. 632-1 et L.632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque.

Toutefois, l’administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d’ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d’un chèque et le premier endosseur d’un billet à ordre, s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiements.

Nos Conseils:

– Il est essentiel pour le liquidateur judiciaire de démontrer que la banque avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Sofea à la date des opérations litigieuses, conformément à l’article L. 632-3 du code de commerce.

– Il est recommandé de vérifier si la banque a respecté son devoir de non immixtion dans les affaires de sa cliente, et si elle a agi de manière diligente pour détecter les signes de difficultés financières de la société.

– Il est important de prendre en compte les éléments concrets et vérifiables, tels que les comptes de l’exercice, les échéances des prêts honorées et les décisions prises lors de la procédure collective, pour étayer les demandes du liquidateur et renforcer sa position juridique.

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Abus de confiance : l’obligation de vigilance de la banque

→ Résumé de l’affaire M. [I], administrateur de biens et syndic de copropriétés, a découvert des détournements de fonds importants commis par son employée, Mme [Y], avec la complicité de ses proches. Il a assigné la banque CIC en responsabilité pour avoir contribué à son préjudice en ne détectant pas les anomalies des opérations bancaires.

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Paiements en ligne frauduleux : la négligence grave du client

Le client d’une banque commet une négligence grave dans la conservation de ses moyens de paiement et de dispositifs de sécurité qui y sont attachés, s’il communique par téléphone à un interlocuteur, son code secret de carte bancaire.

L’article L133-16 du code monétaire et financier dispose que :

« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »

L’article L133-17 du code monétaire et financier dispose que :

“I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.

II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L.518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement”.

L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose que :

« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.

Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »

L’article L.133-19 du code monétaire et financier dispose que :

« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L.133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.

Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement; de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire
de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L.133-17.

IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.

V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44.

VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une
authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »

Enfin, l’article L133-33 du code monétaire et financier dispose que :

« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »

Ainsi, s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données sui lui sont liées, c’est au prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.

Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

Aucune présomption n’est attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.

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Usurpation au téléphone : le client de la banque responsable

Le client d’une banque qui suite à un appel d’un escroc n’a pas pris contact avec son conseiller de clientèle habituel de la BNP PARIBAS et n’a pas songé à vérifier les propos tenus par une personne se faisant passer pour un collaborateur d’un service de sécurité et d’opposition de la BNP PARIBAS, assume seul les débits frauduleux opérés sur son compte.

1. Attention à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de vos données de sécurité personnalisées liées à votre instrument de paiement, conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.

2. Il est recommandé d’informer sans tarder votre prestataire de services de paiement en cas de perte, de vol, de détournement ou de toute utilisation non autorisée de votre instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, aux fins de blocage de l’instrument.

3. Veillez à vérifier attentivement toute demande de validation de paiement pour chaque achat effectuée sur votre téléphone mobile, en vous assurant de l’affichage lisible de l’opération et en ne validant que les transactions que vous reconnaissez et autorisez expressément.

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Paiements en ligne frauduleux : la clé digitale sous le contrôle du client

S’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est au prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.

Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

Aucune présomption n’est attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.

Le fonctionnement du système de la « clé digitale » répond aux exigences du gouvernement qui, depuis une ordonnance du 9 août 2017, exige des établissements de crédit d’assurer une « authentification forte » lorsqu’un utilisateur de services bancaires en ligne réalise une opération en ligne basée sur le fait que le client possède « son smartphone » et est seul à connaître son code secret.

Ce fonctionnement du système de la « clé digitale » est la mise en place de l’« authentification forte » d’une opération en ligne basée sur le fait que le client possède « son smartphone » et est seul à connaître « son code secret ». Dans un premier temps, le client télécharge l’application « Mes comptes » de la BNP PARIBAS sur son téléphone mobile.

En la cause, il résulte des traces informatiques des serveurs de la BNP PARIBAS, versées aux débats, que la clé digitale de la cliente a été installée sur un nouveau téléphone de marque Apple.

Cette opération n’a été rendue possible que par l’utilisation du lien reçu par SMS, adressé au numéro de téléphone dont la cliente est titulaire ; les opérations de fraude ultérieures n’ont été rendues possibles que par la communication par la cliente du contenu du SMS qui lui avait été adressé sur son téléphone ; la connaissance du code était nécessaire à l’enrôlement de la clé digitale sur le téléphone portable du fraudeur. La responsabilité de la cliente était donc engagée.

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