Banque & Finances

Le coût de l’assurance facultative et la déchéance du droit aux intérêts

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l’appel partiel de la SA COFIDIS,

– INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:

‘ condamné solidairement M. [H] [P] et Mme [T] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 14.902,30 euros sans intérêts, ‘ débouté la SA COFIDIS de ses prétentions plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

– CONDAMNE solidairement M. [H] [P] et Mme [T] [E] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes:

‘ 20.398,39 euros au titre du principal majorée des intérêts au taux contractuel de 5,68 % l’an à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 5 mai 2021,

‘1.631,87 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 5 mai 2021,

– DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– CONDAMNE in solidum M. [H] [P] et Mme [T] [E] aux entiers dépens d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

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Déchéance du droit aux intérêts contractuels : l’assurance facultative

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel,

Réforme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

Condamne solidairement M. [J] [W] et Mme [C] [I] à payer à la Société Younited la somme en principal de 4 031,55 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,98 % sur la somme de 3 764,70 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 24 août 2019 au titre du solde du contrat de crédit du 23 mars 2016 ;

Condamne solidairement M. [J] [W] et Mme [C] [I] à payer à la Société Younited la somme en principal de 2 906,17 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,31 % sur la somme de 2 707,87 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 24 août 2019 au titre du solde du contrat de crédit du 9 novembre 2016 ;

Déboute la SA Younited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [J] [W] et Mme [C] [I] aux dépens de l’instance d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

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La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation

PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort,
DIT la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE au titre du contrat de crédit n°50568392067 conclu le 10 mai 2022 avec Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 3] 1982, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE la somme de 14 726,68 € pour solde du contrat de crédit n°50568392067 en date du 10 mai 2022, cette somme ne portant pas intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection

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Crédit renouvelable : l’obligation de vigilance de la banque

PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort,
DIT la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE au titre du contrat de crédit n°50568392067 conclu le 10 mai 2022 avec Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 3] 1982, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE la somme de 14 726,68 € pour solde du contrat de crédit n°50568392067 en date du 10 mai 2022, cette somme ne portant pas intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection

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Crédit renouvelable : la remise obligatoire d’une offre de crédit conforme

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable l’action de la société anonyme Banque CIC Nord Ouest ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme Banque CIC Nord Ouest au titre du crédit n°300271713500020438002 souscrit le 24 juin 2020 par M. [E] [U] ;

CONDAMNE en conséquence M. [E] [U] à payer à la société anonyme Banque CIC Nord Ouest la somme de 4577,93 euros au titre du solde du crédit n°300271713500020438002 souscrit le 24 juin 2020 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme Banque CIC Nord Ouest au titre du prêt personnel n°300271713500020438004 souscrit le 5 août 2020 par M. [E] [U] ;

CONDAMNE en conséquence M. [E] [U] à payer à la société anonyme Banque CIC Nord Ouest la somme de 2157,12 euros au titre du solde du prêt personnel n°300271713500020438004 souscrit le 5 août 2020 ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection

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Un taux d’intérêt excessif est une clause pénale

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Reçoit le fonds commun de titrisation Cédrus, représenté par la société MCS et Associés, en son intervention volontaire ;

Rappelle que l’instance est interrompue depuis le [Date décès 3] 2022 en ce qu’elle concerne M. [O] ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 janvier 2020 en ce qu’il a condamné Mme [C] à payer au fonds commun de titrisation Cédrus la somme de 187’866,33 euros en principal et intérêts, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 juin 2017 et capitalisation des dits intérêts à compter du 8 juin 2018 ;

Le confirme sur le surplus ;

Et, statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne Mme [C] à payer au fonds de titrisation Cédrus la somme de 177.866,33 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré d’un point à compter du 8 juin 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juin 2018 ;

Condamne Mme [C] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP J.C.Desseigne & C.Zotta en application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer au fonds de titrisation Cédrus la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Indivision : le droit d’accès aux relevés bancaires

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des données personnelles de Mme [P] [B] détenues par la société BNP Paribas ;

Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,

Enjoint à la société BNP Paribas de communiquer à Mme [P] [B], en format papier :

l’ensemble des données personnelles de Mme [P] [B] détenues par la banque au 30 mars 2022 ;

l’ensemble des données personnelles de Mme [P] [B] détenues par la banque à ce jour ;

les enregistrements audio des appels passés à la société BNP Paribas par Mme [P] [B] si la banque en détient, dont ceux du 30 mars 2022, avec le numéro appelant ;

Enjoint à la société BNP Paribas d’adresser à Mme [P] [B] deux fois par an, en juin et décembre, en format papier, les relevés des comptes de l’indivision successorale [G] [P] ouverts dans ses livres ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens d’appel par elle exposés ;

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Transmission de données patrimoniales sans autorisation : aucun préjudice

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande de prononcé de la nullité des deux lettres de missions des 22 février 2018 et 21 avril 2019,

CONDAMNE Madame [J] [R] à régler à la société C&O DU PATRIMOINE la somme de 12 000 euros,

DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande de restitution de la somme de 1800 euros,

DEBOUTE Madame [J] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’abus de faiblesse et de la violation de la protection des données à caractère personnel qu’elle invoque,

DEBOUTE Madame [J] [R] de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive,

CONDAMNE Madame [J] [R] à supporter les entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST,

CONDAMNE Madame [J] [R] à verser à la société C&O DU PATRIMOINE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la greffière,

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

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Remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] [S] en ce qu’elles visent à remettre en cause les dispositions du jugement concernant la société Futura Internationale ;

Les déclare recevables en ce qu’elles tendent à voir prononcer l’annulation du contrat de crédit et à rejeter la demande en paiement de la société BNP Paribas personnel finance et ses demandes indemnitaires ;

Reçoit la société BNP Paribas personal finance en son appel incident ;

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition, mis à néant le jugement, réduit la clause pénale à un euro, en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande d’annulation du contrat de crédit ;

Déclare la société BNP Paribas personal finance recevable en son action en paiement ;

Constate la régularité de la déchéance du terme du contrat de crédit ;

Condamne Mme [D] [S] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 25 230,42 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,7 % l’an à compter du 16 juillet 2020 ;

Dit que la condamnation à l’indemnité de résiliation portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 ;

Déboute Mme [S] de ses demandes indemnitaires contre la société BNP Paribas Personal Finance ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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Mention du TEG obligatoire même pour les micro-crédits

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à l’ADIE la somme de 5068,16 euros au titre du prêt micro-crédit n°AACHP535562, avec les intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à l’ADIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision, en ce compris les frais et les dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine MOREL, Vice-présidente, et par Monsieur Nicolas BRUNET, greffier placé présent lors de la mise à disposition.

Le greffier La vice-présidente

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Fraude bancaire : affaire la Banque Postale

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable l’action de Madame [V] [E] ;

ECARTE des débats le courrier d’observations écrites du 28 juin 2023 de la BANQUE POSTALE adressé au tribunal ;

CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Madame [V] [E], les sommes de :
-3157,68 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier qu’elle a subi ;

-500 euros de dommages et intérêts au titre des démarches accomplies et de la résistance abusive de la banque ;

-1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la BANQUE POSTALE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours mois et ans susdits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Crédit souscrit électroniquement: déchéance des intérêts contractuels

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare recevable la demande en paiement de la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe casino ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [F] [N] [M] [H] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino :

– la somme de 6 000 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 mars 2021 ;

Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [F] [N] [M] [H] aux dépens de première instance et la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino aux dépens d’appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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Les conditions de la saisie-conservatoire sur les comptes d’une société

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

débouté la SARL 2 Rives Conseil et M. [J] [I] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. [U] [C] le 3 février 2023 sur les comptes ouverts dans les livres de la SA Crédit du Nord au nom de M. [I] ;

condamné in solidum la SARL 2 Rives Conseil et M. [J] [I] aux dépens de première instance ;

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Substitue à la saisie conservatoire pratiquée le 3 février 2023 par M. [U] [C] sur les comptes ouverts au nom de la SARL 2 Rives Conseil dans les livres de la SA Crédit du Nord une mesure de séquestre de la somme de 67.500 euros et ordonne le séquestre de cette somme entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à hauteur de première instance ni à hauteur d’appel ;

Condamne in solidum la SARL 2 Rives Conseil et M. [J] [I] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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Disproportion de cautionnement : comment s’en sortir ?

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 17.211,98 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022 ;

CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 17.211,98 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022 ;

CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 11.015,67 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins à compter de la demande en justice conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] aux dépens ;

CONDAMNE MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] à payer chacun à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024

Le GreffierLe Président

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Mauvaise information de l’associé caution

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 17.211,98 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022 ;

CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 17.211,98 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022 ;

CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 11.015,67 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins à compter de la demande en justice conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] aux dépens ;

CONDAMNE MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] à payer chacun à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024

Le GreffierLe Président

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Contrat de construction de maison individuelle : la responsabilité de la banque

PAR CES MOTIFS

La Cour

ORDONNE la réouverture des débats et renvoie les parties à la mise en état du 14 mai 2024 aux fins de conclure sur le moyen tiré de la réparation intégrale du préjudice certain résultant de l’absence de garantie de livraison ;

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes en paiement ;

Réserve les dépens et les frais irrépétibles.

La greffière, La présidente,

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Trading Boursorama : devoir de mise en garde et responsabilité bancaire

Le banquier prestataire de services d’investissement est débiteur d’une obligation d’évaluation. Il doit ainsi vérifier si son client possède le niveau d’expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à l’instrument financier ou au service d’investissement proposé et adapter en conséquence, l’information préalable qui lui sera délivrée. Le prestataire de services d’investissement étant

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Fraude à la carte bancaire : remboursement accordé

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [W] la somme de 4500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16/05/2022 , au titre du solde dû , pour l’opération contestée du 21/03/2022
DEBOUTE Mme [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [W] la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Le Greffier Le Président

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Responsabilité de BNP Paribas et faute par négligence de l’utilisateur

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Mme [T] [M] et la SAS [T] [M] médiateure de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [T] [M] et la SAS [T] [M] médiateure aux dépens ;

CONDAMNE Mme [T] [M] et la SAS [T] [M] médiateure à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024

Le GreffierLe Président

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Contrat : le piège de la signature électronique non qualifiée

Dans l’hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigence du décret du 28 septembre 2017, le document soumis à l’appréciation du juge bénéficie de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie

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