Banque & Finances

Détournement des fonds d’une association

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

ÉCARTE des débats les pièces 4 et 5 de [I] [E] [S] [J] ,

CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté l’Association Service Emploi Réinsertionde sa demande de provision à valoir sur dommages-intérêts,

Statuant à nouveau sur le point infirmé,

CONDAMNE [I] [E] [S] [J] à payer à l’Association Service Emploi Réinsertion la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts susceptibles de lui revenir,

Y ajoutant,

CONDAMNE [I] [E] [S] [J] à payer à l’ Association Service Emploi Réinsertion la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [I] [E] [S] [J] aux dépens et DIT que les frais d’exécution forcée resteront à sa charge.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Responsabilité de la banque dans la lutte contre le blanchiment de capitaux

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE la demande de remboursement de la somme de 30 468 euros formée par monsieur [Y] [N],

REJETTE la demande indemnitaire formée par monsieur [Y] [N],

CONDAMNE monsieur [Y] [N] au paiement des dépens de l’instance,

CONDAMNE monsieur [Y] [N] à verser à la société BANQUE POPULAIRE ACQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande formée par monsieur [Y] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Virements frauduleux : la responsabilité du client

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [I] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [B] [I] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Mme [B] [I] aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne Mme [B] [I] à payer à la société Banque Postale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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Dénonciation d’une saisie-attribution au commissaire de justice

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation des époux [L] et débouté ces derniers de leurs demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution

Statuant à nouveau,

CANTONNE les effets de la saisie-attribution aux sommes suivantes, arrêtées au 11 janvier 2022, date du procès-verbal de saisie-attribution :

– prêt du 6 mai 2004 : 83 908,68 euros

– prêt du 4 novembre 2004 : 233 623, 80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,95 % du 1er mai 2011 au 11 janvier 2022

– indemnités de procédure : 9 000 euros

– frais : 304,98 euros

CONDAMNE les époux [L] aux dépens de première instance et d’appel

REJETTE la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Les mentions de la saisie-attribution

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation des époux [L] et débouté ces derniers de leurs demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution

Statuant à nouveau,

CANTONNE les effets de la saisie-attribution aux sommes suivantes, arrêtées au 11 janvier 2022, date du procès-verbal de saisie-attribution :

– prêt du 6 mai 2004 : 83 908,68 euros

– prêt du 4 novembre 2004 : 233 623, 80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,95 % du 1er mai 2011 au 11 janvier 2022

– indemnités de procédure : 9 000 euros

– frais : 304,98 euros

CONDAMNE les époux [L] aux dépens de première instance et d’appel

REJETTE la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Prêt immobilier : la déchéance du droit aux intérêts légaux

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation des époux [L] et débouté ces derniers de leurs demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution

Statuant à nouveau,

CANTONNE les effets de la saisie-attribution aux sommes suivantes, arrêtées au 11 janvier 2022, date du procès-verbal de saisie-attribution :

– prêt du 6 mai 2004 : 83 908,68 euros

– prêt du 4 novembre 2004 : 233 623, 80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,95 % du 1er mai 2011 au 11 janvier 2022

– indemnités de procédure : 9 000 euros

– frais : 304,98 euros

CONDAMNE les époux [L] aux dépens de première instance et d’appel

REJETTE la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Surrendettement : la vérification des créances

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf sur la fixation des créances de la caisse d’allocations familiales des Yvelines et de la SAS [25] et les mesures de paiement les concernant,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la caisse d’allocations familiales des Yvelines à 0 euro et dit n’y avoir plus lieu à paiement,

Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SAS [25] à la somme de 4 920,51 euros et dit que la dernière échéance sera réduite pour en tenir compte,

Pour le surplus, renvoie M. [L] [Z] et Mme [X] [N] au respect du plan de redressement tel que fixé par le jugement du 21 février 2023,

Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, M. [L] [Z] et Mme [X] [N] devront en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,

Dit qu’à défaut et à l’issue des mesures, il appartiendra à M. [L] [Z] et Mme [X] [N] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation, en justifiant de la mise en vente de leur appartement de rapport, à défaut de l’impossibilité de le vendre en l’état,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

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Situation de surrendettement : réduire les intérêts déjà échus ?

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf sur la fixation des créances de la caisse d’allocations familiales des Yvelines et de la SAS [25] et les mesures de paiement les concernant,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la caisse d’allocations familiales des Yvelines à 0 euro et dit n’y avoir plus lieu à paiement,

Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SAS [25] à la somme de 4 920,51 euros et dit que la dernière échéance sera réduite pour en tenir compte,

Pour le surplus, renvoie M. [L] [Z] et Mme [X] [N] au respect du plan de redressement tel que fixé par le jugement du 21 février 2023,

Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, M. [L] [Z] et Mme [X] [N] devront en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,

Dit qu’à défaut et à l’issue des mesures, il appartiendra à M. [L] [Z] et Mme [X] [N] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation, en justifiant de la mise en vente de leur appartement de rapport, à défaut de l’impossibilité de le vendre en l’état,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

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Surrendettement : comment fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement ?

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf sur la fixation des créances de la caisse d’allocations familiales des Yvelines et de la SAS [25] et les mesures de paiement les concernant,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la caisse d’allocations familiales des Yvelines à 0 euro et dit n’y avoir plus lieu à paiement,

Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SAS [25] à la somme de 4 920,51 euros et dit que la dernière échéance sera réduite pour en tenir compte,

Pour le surplus, renvoie M. [L] [Z] et Mme [X] [N] au respect du plan de redressement tel que fixé par le jugement du 21 février 2023,

Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, M. [L] [Z] et Mme [X] [N] devront en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,

Dit qu’à défaut et à l’issue des mesures, il appartiendra à M. [L] [Z] et Mme [X] [N] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation, en justifiant de la mise en vente de leur appartement de rapport, à défaut de l’impossibilité de le vendre en l’état,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

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Commercialisation illicite de parts de SCPI : mesures d’instruction disproportionnées

PAR CES MOTIFS

1°) Déboute la société Corum l’épargne de son exception d’irrecevabilité de l’appel de la société Optima capital ;

2°) Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 23 février 2023 (RG 2022034775) rendue par le président du tribunal de commerce de Paris entre la société Optima capital et la société Corum l’épargne ;

Statuant à nouveau,

Rétracte l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 11 mai 2022 (22.680/22.22789) et annule par voie de conséquence les opérations de constat et de saisies qui ont été opérées sur son autorisation ;

Ordonne la restitution à la société Optima capital des pièces et documents saisis ou copiés ainsi que des copies des disques durs et fichiers, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice instrumentaires, dont il ne pourra être fait aucun usage ;

Condamne la société Corum l’épargne aux dépens de première instance ;

3°) Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 23 février 2023 (RG 2022035459) rendue par le président du tribunal de commerce de Paris entre la société Absolu patrimoine et la société Corum l’épargne ;

4°) Vu la jonction du 1er juin 2023, et ajoutant au dispositif qui précède :

Condamne la société Corum l’épargne à payer à la société Optima capital une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;

Condamne la société Corum l’épargne à payer à la société Absolu patrimoine une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;

Condamne la société Corum l’épargne aux dépens d’appel et dit que Me Schwab, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Rendements des contrats d’assurance-vie : l’Affaire BienPrévoir.fr

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

INFIRME, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers du 7 juillet 2022 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Mme [X] [F], [Adresse 8], courriel : [Courriel 5]@gmail.com, laquelle aura pour mission de :

– convoquer les parties ;

– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces contractuelles relatives au contrat d’assurance-vie Wealins Life souscrit le 26 octobre 2018, les documents établis par la BIL et la note expertale de M. [G] [N] du 17 octobre 2022 ;

– faire une analyse de l’évolution du contrat d’assurance-vie Wealins Life depuis le 26 octobre 2018 ;

– calculer, après avoir relevé l’ensemble des frais (notamment administratifs, de gestion, d’arbitrage et de tenue de comptes), le taux de rendement exact du produit financier souscrit ;

– chiffrer les pertes sur opérations de change et sur achats/vente d’OPCVM ;

– donner tous éléments de fait et techniques utiles à la solution du litige ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que M. [S] [E] et Mme [I] [E] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,

DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,

DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,

DIT que l’expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de sa saisine,

DESIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire d’Angers pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution,

DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,

DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence,

DEBOUTE la SAS Bien Prévoir.fr de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE in solidum M. [S] [E] et Mme [I] [E] aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de la SAS Bien Prévoir.fr.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée

F. GNAKALE I. GANDAIS

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Remboursement de virements non autorisés : affaire HSBC

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, à payer à M. [M] [Y] la somme de 15 000 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 ;
REJETTE la demande de M. [M] [Y] au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, à payer à M. [M] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP MILLENIUM AVOCATS ;
CONDAMNE la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, à payer à M. [M] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 03 avril 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Substitution du bénéficiaire de contrat d’assurance vie

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Dit que Mme [V] [H], en qualité d’héritière de [K] [H], est bénéficiaire du contrat n° 01380153 ;

Condamne Mme [X] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] à payer à Mme [H] la somme de

2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [X] de sa demande formée de ce chef.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Phishing : le défaut de vigilance du client

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SOCIETE GENERALE ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente

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Affaire Boursorama : pas de manquement de la banque à son devoir de vigilance

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau en y ajoutant ;

Déboute monsieur [R] [C] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société anonyme Boursorama en réparation de ses préjudices, financier et moral ;

Condamne monsieur [R] [C] à verser à la société anonyme Boursorama la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Fraude au phishing : la négligence du client

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la SCI NADGATIMO de l’ensemble de ses demandes ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI NADGATIMO aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente

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Déchéance du droit aux intérêts légaux

Mme [V] [C] a ouvert un compte chèque et a contracté un crédit personnel avec la société BNP Paribas. Suite à des impayés, la banque a intenté une action en justice pour obtenir le paiement des soldes du compte débiteur et du prêt. Le tribunal a rejeté la demande de la banque, mais celle-ci a interjeté appel. La cour a partiellement donné raison à la banque en condamnant Mme [C] à payer le solde du compte chèque. Cependant, la question du solde du crédit personnel est encore en suspens en raison de la déchéance du terme et de l’absence de preuves de consultation du FICP et de la notice d’assurance. L’affaire a été renvoyée pour une nouvelle audience.

Motif de la décision

L’arrêt du 14 septembre 2023 a confirmé que le crédit était soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ce qui implique l’application des articles du code de la consommation postérieurs à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la déchéance du droit aux intérêts du crédit du 28 septembre 2018

La société BNP Paribas n’a pas respecté les obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, ce qui entraîne sa déchéance du droit aux intérêts.

La notice d’assurance

La banque n’a pas remis la notice d’assurance requise, ce qui entraîne également la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La déchéance du terme n’a pas pu régulièrement intervenir, et la société BNP Paribas doit rembourser les sommes déjà perçues par le prêteur.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur peut demander le paiement des intérêts au taux légal, mais dans ce cas précis, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

Mme [C] est condamnée aux dépens de première instance, mais la société BNP Paribas conserve la charge de ses dépens d’appel. Les frais irrépétibles sont à la charge de la société BNP Paribas.

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Origine inconnue de fonds bancaires : la clôture de votre PEL est possible

En cas de défaut de justification de l’origine des fonds, un établissement bancaire est en droit de clôturer le plan épargne logement (PEL) de son client. La banque a une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires

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Encaissement d’un chèque : quelle responsabilité de la banque ?

Lors du dépôt d’un chèque, la banque n’a pas à se préoccuper de son origine ou des circonstances dans lesquelles le bénéficiaire en est devenu porteur. L’établissement présentateur est garant de la régularité du titre et doit simplement s’assurer qu’il répond aux conditions de validité en ne comportant pas de trace d’altération ou d’anomalie de forme ou de fond apparente (Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-22.576), tant à propos des mentions obligatoires qu’à propos des endossements, dont il doit vérifier la chaîne, bien que cette obligation incombe en matière de chèques en premier lieu au banquier tiré (article L. 131-38 du code monétaire et financier, Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-11453).

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