PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut,
Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit irrecevable l’action en déchéance du droit aux intérêts de M. [B] [P] et Mme [L] [T] épouse [P] fondée sur l’irrégularité du taux effectif global,
Déboute M. [B] [P] et Mme [L] [T] épouse [P] de leur réclamation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [P] et Mme [L] [T] épouse [P] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2.000€ à titre d’indemnité de procédure,
Condamne in solidum M. [B] [P] et Mme [L] [T] épouse [P] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE