PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
– ECARTE l’exception d’irrecevabilité, tirée de la prescription, soulevée par la banque danoise devant la formation de jugement, en violation de la compétence exclusive du Juge de la mise en état instituée par l’article 789 du code de procédure civile ;
– DIT la loi française applicable à l’entier litige ;
– DÉBOUTE Mme [M] [D], épouse [C] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisations formées d’une part, à l’encontre de LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT, Société Coopérative de crédit à capital variable, et d’autre part, à l’encontre de LA SOCIÉTÉ FS FINANS VI A/S, Société par actions, inscrite au registre du commerce au Danemark ;
– CONDAMNE Mme [M] [D], épouse [C] aux entiers dépens ;
– CONDAMNE Mme [M] [D], épouse [C] à payer 1.500€ à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT, Société Coopérative de crédit à capital variable d’une part, et 1.500€ à LA SOCIÉTÉ FS FINANS VI A/S, Société par actions, inscrite au registre du commerce au Danemark d’autre part, ce au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire ;
– REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,