Banque & Finances

Obligation de vigilance bancaire: la banque n’a pas manqué à son devoir

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE [Y] [G] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [Y] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Lussan ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Virement non autorisé : la responsabilité de la banque

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement par motifs en partie substitués ;

Condamne la SARL Systèmes Solaires à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Systèmes Solaires aux dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

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Responsabilité bancaire face à des virements suspects

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [U] à payer à la banque Crédit Lyonnais, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

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Cession de créances et délégation parfaite

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré dans les limites de l’appel interjeté,

Statuant de nouveau,

Dit recevables les demandes de la société Banco de negocios international’;

Condamne la société Bouygues Immobilier à payer à la société Banco de negocios international la somme de 579’774,76 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019′;

Déboute la société Banco de negocios international de sa demande de dommages et intérêts’;

Condamne la société Bouygues Immobilier aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile’;

Condamne la société Bouygues Immobilier à payer à la société Banco de negocios international une indemnité de 10’000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE,

Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Virements frauduleux : la négligence grave du client

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la société [H] Transports la somme de 98 000 euros au titre du remboursement des fonds qui lui ont été débités le 23 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 ;

DÉBOUTE la société [H] Transports de sa demande au titre du préjudice moral ;

DÉBOUTE la société [H] Transports de sa demande au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la société [H] Transports la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Jacques Bellichach, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Fraude bancaire : l’affaire Sécuripass

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE à payer à M.[X] [V] la somme de 3500 euros au titre du prélèvement frauduleux survenu sur son compte bancaire le 16 novembre 2022;

DEBOUTE M. [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE à payer à M.[X] [V] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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Responsabilité de la banque dans des opérations frauduleuses

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [J] [N] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens ;

CONDAMNE M. [J] [N] à payer à la SA ING Bank N.V. la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024

Le GreffierLe Président

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Saisie-attribution sur compte bancaire validée, demande de mainlevée rejetée

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare Madame [Z] [P] irrecevable en sa demande de condamnation à des dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée à l’encontre de la SELARL [F] [O] [H] pour défaut de mise en cause de celle-ci à la présente instance ;

Déboute Madame [Z] [P] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES par Maîtres [W] [F], [V] [O], [J] [H], Commissaires de justice associés de la SELARL [F] [O] [H] titulaires d’un office de Commissaires de justice à [Localité 5] (RHONE), pour recouvrement de la somme de 1179,55 €, à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES ;

Déboute Madame [Z] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute Madame [Z] [P] de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute l’URSSAF du RHONE de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [Z] [P] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution

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Responsabilité des banques dans un investissement en crypto-monnaies : rejet de la demande d’une cliente

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

– ECARTE l’exception d’irrecevabilité, tirée de la prescription, soulevée par la banque danoise devant la formation de jugement, en violation de la compétence exclusive du Juge de la mise en état instituée par l’article 789 du code de procédure civile ;

– DIT la loi française applicable à l’entier litige ;

– DÉBOUTE Mme [M] [D], épouse [C] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisations formées d’une part, à l’encontre de LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT, Société Coopérative de crédit à capital variable, et d’autre part, à l’encontre de LA SOCIÉTÉ FS FINANS VI A/S, Société par actions, inscrite au registre du commerce au Danemark ;

– CONDAMNE Mme [M] [D], épouse [C] aux entiers dépens ;

– CONDAMNE Mme [M] [D], épouse [C] à payer 1.500€ à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT, Société Coopérative de crédit à capital variable d’une part, et 1.500€ à LA SOCIÉTÉ FS FINANS VI A/S, Société par actions, inscrite au registre du commerce au Danemark d’autre part, ce au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire ;

– REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Responsabilité limitée de la banque Boursorama dans une affaire de virements frauduleux

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M [J] [X] à payer à la SA Boursorama la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [J] [X] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Opération frauduleuse : absence de faute de la banque

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DEBOUTE Mme [X] [P] de ses demandes à l’encontre de la société CIC Nord Ouest,

CONDAMNE Mme [X] [P] aux dépens,

DEBOUTE Mme [X] [P] et la société CIC Nord Ouest de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEAnne-Sophie SIEVERS

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Insanité d’esprit et rachat de contrats d’assurance vie

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de confirmation des jugements fondée sur l’article 954 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du 22 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions,

Confirme le jugement du 9 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu’il a réputé non écrite la charge assortissant le legs universel fait à l’association [18],

Statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à réputer non écrite la charge assortissant le legs universel fait par [R] [U] à l’association [18],

Déclare irrecevable comme étant hors délai les demandes formées par l’association [18] en révision des conditions et charges du legs universel et en autorisation de vendre le bien immobilier sise au [Adresse 8], objet du legs universel,

Condamne Mmes [B] et [N] [U] aux dépens d’appel, recouvrés par maître Sylvie Pélois conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Déboute du surplus des demandes,

Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Responsabilité de la banque dans des opérations frauduleuses

PAR CES MOTIFS,

DIT [I] [R], en sa qualité d’héritier venant aux droits de [K] [O] veuve [R], recevable en son intervention volontaire ;

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la société Clos Saint-Gilles et [I] [R] à payer à la Société française du radiotéléphone (S. F. R.) la somme de 1 500 euros et à la société BNP Paribas celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société Clos Saint-Gilles et [I] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Ronald Sarah en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Conditions du remboursement d’un virement bancaire

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 14.600€ en remboursement du virement frauduleux ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [K] [I] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral;
REJETTE l’ensemble des demandes de la société anonyme la BRED BANQUE POPULAIRE ;
CONDAMNE la société anonyme la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société anonyme la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à M. [K] [I] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 27 février 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Responsabilité de l’utilisateur de services de paiement

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [I] [V] de l’ensemble de ses demandes ;

REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [V] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024

Le GreffierLe Président

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Cautionnement disproportionné et capacité de remboursement

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

INFIRME le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [K] [G] en sa qualité de caution tous engagements de la société Auto Confiance, à payer à la société Banque CIC Est la somme de 20 046,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2019 ;

CONDAMNE M. [K] [G] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [K] [G] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Affaire CIC : Obligation de vigilance et responsabilité bancaire

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société Saint-Jacques Hôtel et Congrès, sous l’enseigne [Localité 5] [6] Rive gauche Hôtel et Conference Center, de ses demandes ;

CONDAMNE la société Saint-Jacques Hôtel et Congrès, sous l’enseigne [Localité 5] [6] Rive gauche Hôtel et Conference Center, à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Saint-Jacques Hôtel et Congrès, sous l’enseigne [Localité 5] [6] Rive gauche Hôtel et Conference Center, aux entiers dépens.

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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Fraude aux virements bancaires : affaire Société Générale

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés [Adresse 8] et Idéal aux dépens d’appel ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Accès aux comptes en ligne : la faute contractuelle de la banque

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Stealth Software aux dépens d’appel ;

Condamne la société Stealth Software à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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