Banque & Finances

Paiement par cartes bancaires : l’information obligatoire du consommateur

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement remis au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
-DECLARE recevable la requête de Monsieur [T] [Z] ;
-CONDAMNE la société GO VOYAGES à verser à Monsieur [T] [Z] et la somme de 269 euros correspondant au prix de la prestation payée et non exécutée ;
-CONDAMNE la société GO VOYAGES à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 135 euros à titre d’indemnisation correspondant à la différence du prix de la prestation locative de remplacement,
-DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
-RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
-CONDAMNE la société GO VOYAGES aux éventuels dépens de la présente instance.

Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024

le greffierle Président

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Responsabilité bancaire en cas de fraude aux retraits d’espèces

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Condamne la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France à payer à [T] [Y] la somme de 2500 euros à titre principal ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France en tous les dépens.

Ainsi jugé en audience publique le 8 janvier 2024.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Responsabilité du client dans des débits bancaires frauduleux

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [J] [T] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SA BNP Paribas ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens.

Le greffier La présidente

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Virements bancaires en ligne : la responsabilité du client

PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME l’ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges;

Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens de première instance et d’appel et DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Philippe VITI. Corinne BALIAN.

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Défaillance de l’emprunteur : Forclusion des actions en paiement de la banque

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE forclose l’action en paiement pour le prêt personnel 10001980370 ;

CONDAMNE M. [T] [L] et Mme [D] [R] à payer solidairement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 542,36 € au titre du découvert en compte ;

DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [L] et Mme [D] [R] à payer solidairement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE in solidum M [T] [L] et Mme [D] [R] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

La Greffière La Vice-Présidente

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Dépôt de chèques et détournement de fonds : le devoir de vigilance de la banque

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar ;

Y ajoutant :

REJETTE toute demande en délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [I] [X] à verser à la Sa Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens de l’instance d’appel.

Le Greffier La Présidente

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Avance de fonds par la banque suite à une erreur : la restitution de l’indu

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [P] [Z] [D] [G] à payer à la SA Anytime la somme de 6.922,93 euros au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux contractuel mensuel de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 et jusqu’à complet paiement ;

Déboute la SA Anytime de sa demande au titre des frais de recouvrement de 1.050 euros ;

Condamne M. [P] [Z] [D] [G] aux dépens ;

Condamne M. [P] [Z] [D] [G] à payer à la SA Anytime la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT

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Trading sur des plateformes non autorisées : devoir d’information et de mise en garde de Boursorama

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne M. [O] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Condamne M. [O] à payer à la SA Boursorama la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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Échéances de crédit immobilier non payées : recouvrement avec titre exécutoire

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision de défaut, mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société EOS France es qualité de représentant du FCT Crédinvest 2 aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Changement de bénéficiaire de virements bancaires : la responsabilité de la banque

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf quant au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société BNP Paribas à payer à M. [E] [X] la somme de 2 970 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la société BNP Paribas à payer à M. [E] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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Encaissement abusif de chèques et virements frauduleux

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne la société BNP Paribas à verser à M. [Y] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

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Responsabilité de la banque: vigilance et obligations

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 février 2022 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [M] aux entiers dépens d’appel ;

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Remboursement de virements bancaires frauduleux

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société CASQUE D’OR la somme de 50.000 € en remboursement des virements frauduleux, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021 ;
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 8.000 € en remboursement des virements frauduleux, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021 ;
REJETTE la demande indemnitaire de la société CASQUE D’OR, de la SCI VICTOR ROUX et de Monsieur [E] [K] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive;
REJETTE l’ensemble des demandes de la société anonyme la BRED BANQUE POPULAIRE ;
CONDAMNE la société anonyme la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société anonyme la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société CASQUE D’OR, la SCI VICTOR ROUX et M. [E] [K] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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Suivi des relevés bancaires : forclusion des demandes du client

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :

REJETTE l’exception d’incompétence ;

DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [D] [F] au titre de la forclusion ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer 1.000 euros à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer 1.000 euros à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JANVIER 2024 par Madame ANDRIEUX, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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Fraude au SMS bancaire : le devoir de vigilance bancaire

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la Sa Société Générale la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance d’appel.

Le Greffier La Présidente

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La saisine du médiateur du crédit

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l’appel de la Société Générale recevable,

Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 21 avril 2023 pour excès de pouvoir,

Condamne la SAS Camisard à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 31 480,56 euros arrêté à la date du 5 janvier 2022 outre intérêt conventionnel majoré au taux de 3,57% à compter du 6 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement,

 

Ordonne la capitalisation des intérêts à l’issue de chaque période annuelle à compter de la mise en demeure en date du 16 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement,

Condamner la SAS Camisard à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 9 319,92 euros représentative du solde débiteur du compte courant outre intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts à l’issue de chaque période annuelle à compter du 17 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement,

Condamner la SAS Camisard à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1 000 € sur dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Camisard aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Remboursement d’une opération bancaire non autorisée

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :

Condamne la SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame [S] [E] et Monsieur [D] [E], la somme de 2400 euros, avec intérêts légaux à compter du 14 juin 2022 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Ecarte les dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier ;

Condamne la SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [S] [E] et Monsieur [D] [E], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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Opérations frauduleuses en ligne : la responsabilité de la banque ING Direct

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société ING Direct à payer à M. [E] [X] la somme de 3.518,85 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 16 mai 2022 ;

CONDAMNE la société ING Direct aux dépens ;

CONDAMNE la société ING Direct à payer à M. [E] [X] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024

Le GreffierLe Président

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Signature électronique et contrat de crédit

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE [J] [B] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 7235,62 € outre intérêts au taux conventionnel de 4, 92 % à compter du 6 août 2021 et ce jusqu’à parfaitement,

CONDAMNE [J] [B] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 563,72 €au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et ce jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE [J] [B] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de

1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,

CONDAMNE [J] [B] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Sécurité des données bancaires: la responsabilité de l’utilisateur

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [U] à verser une somme de 2.000 euros à la société BNP PARIBAS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens.

CONSTATE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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