Audiovisuel

Retransmissions non autorisées des compétitions sportives en ligne : Canal + c/ Google

En cas de rediffusion non autorisée de compétitions sportives pensez au référé dédié de l’article L. 333-10 du code du sport : « L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.” peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.

Le groupe Canal + a ainsi obtenu le blocage de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusant de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct, entre autres les courses de multiples compétitions (championnat MotoGP etc).

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, “I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […]”.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport “ afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.”

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée, le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée au présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, “III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.

Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.

En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.”

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision.

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Contrefaçon d’oeuvres audiovisuelles en ligne : les redirections sanctionnées

Mettre en place des redirections vers de nouveaux noms de domaine pour contourner une précédente mesure de blocage est sanctionné par l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle.

En la cause, les constats produits établissent de manière suffisamment probante que les sites litigieux permettent toujours aux internautes, via les nouveaux chemins d’accès, de télécharger ou d’accéder en continu à des œuvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

La mise en œuvre de moyens de contournements de mesures de blocage de sites jugés structurellement contrefaisants peut en outre être regardée comme un trouble manifestement illicite.

En la cause, le site « UQLOAD » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire de sociétés de gestion collective pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine “ uqload.to”.

Pour rappel, il résulte de l’article L. 336-2 du même code qu’”En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins.

L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : “Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin”. Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite “directive sur le commerce électronique”).

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux :

Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.

Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte. (…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite.

La réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »

Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.

La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.

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Le droit de faire réaliser une oeuvre audiovisuelle inachevée

Une école de cinéma est parfaitement en droit de faire réaliser une oeuvre audiovisuelle commencée par un étudiant mais inachevée.

L’article L 121-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que “ si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution à l’oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent.”

En l’espèce, il est indéniable que l’étudiant a volontairement contribué au projet de film de sa promotion en présentant son scénario à un jury et en communiquant une version destinée à cette production le 1er mai 2021 avant de faire connaître par courrier recommandé du 10 mai 2021qu’elle souhaitait la cessation de l’utilisation de son scénario à des fins pédagogiques.

La poursuite des travaux pédagogiques de réalisation du film par l’école de cinéma ne saurait constituer des actes contrefaisants. L’article L 121-6 du CPI constitue ainsi une suspension du droit moral de l’auteur pendant la phase d’élaboration de l’oeuvre en offrant la possibilité de faire achever la contribution d’un auteur récalcitrant par un tiers. Cette règle est une reprise d’une solution jurisprudentielle alors qu’il a été jugé que les différents contributeurs à une oeuvre audiovisuelle ne sauraient prétendre imposer leur volonté discrétionnaire. L’intransigeance d’un seul, serait-il le créateur de la plus grande partie de l’oeuvre, ne peut entraîner la ruine de l’oeuvre commune, le prestige d’un coauteur ne pouvant conférer à ce dernier un droit moral de nature supérieure aux autres coauteurs et lui assurer une prééminence à l’égard de ceux-ci. ( CA de Paris 18 avril 1956 ).

Une école de cinéma peut par ailleurs exciper de son règlement intérieur (dont elle produit un exemplaire signé et paraphé des initiales de l’étudiant auteur) qui l’autorise à utiliser librement, de façon gracieuse les écrits réalisés dans le cadre du cursus et qui envisage le cas d’un contrat de cession de droit d’auteur en cas d’exploitation du film réalisé en fin de cursus. Cette cession apparaît parfaitement conforme aux dispositions de l’article L121-6 du CPI pour le cas des oeuvres audiovisuelles et de nature à être légitimement opposée à l’étudiant.

Plus encore, l’opposition de l’étudiant apparaît fautive, dès lors qu’elle compromet un projet de formation collective. L’attitude de l’étudiant qui s’est mépris sur l’étendue de ses droits d’auteur et ses prérogatives en matière de contribution à une oeuvre audiovisuelle engendre un nécessaire préjudice d’image, l’école de cinéma apparaissant bien fondée à se plaindre d’une atteinte à sa réputation du faits d’accusation de violation de droits d’auteur par l’un de ses étudiants à l’occasion de la réalisation d’un projet éducatif collectif (1000 euros de préjudice)

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Les droits sur un scénario de film réalisé par un étudiant

La circonstance que l’écriture d’un scénario ait fait l’objet d’ateliers collectifs avec des séances participatives ne permet pas de déterminer précisément les élèves qui auraient finalement participé à l’élaboration d’une version finale et la nature de leur contribution particulière. La notion d’oeuvre collective doit donc être écartée en l’espèce. Seul compte le nom de la personne (étudiant) sous laquelle est divulguée l’oeuvre (présomption de titularisé des droits).

Par ailleurs, un scénario de film peut être original même s’il constitue un agencement créatif d’une histoire qui comporte des choix pour l’adaptation d’une oeuvre littéraire.

Les modifications induites par une adaptation de roman qu’il s’agisse de sa sphère temporelle, géographique ou des personnages caractérisent parfaitement l’originalité d’une oeuvre et ne peuvent être écartés comme non probant de l’empreinte de la personnalité. Ces modifications constituent au contraire des choix, une composition et un mode narratif qui sont autant de manifestations de la personnalité.

La seule affirmation du caractère banal des modifications induites par une adaptation n’est nullement probante d’une absence d’originalité, sauf à dénier par principe à toute adaptation d’une oeuvre la possibilité de constituer une nouvelle oeuvre, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle.

S’agissant d’un scénario destiné à la création d’une oeuvre audiovisuelle, la question de la titularité du droit d’auteur doit également être appréhendé au regard des dispositions spécifiques aux oeuvres audiovisuelles et notamment l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que “Ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration: 1°) l’auteur du scénario 2°) l’auteur de l’adaptation 3°) l’auteur du texte parlé 4°) l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre 5°) le réalisateur. Lorsque l’oeuvre audiovisuelle est tirée d’une oeuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’oeuvre orgininaire sont assimilés aux auteurs de l’oeuvre nouvelle.”

Toute oeuvre de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination comme rappelé par l’article L 112-1 du même code, dès lors qu’elle est formalisée et présente une certaine originalité bénéficie de la protection des droits d’auteur prévue par le code de la propriété intellectuelle.

La question de l’originalité d’un scénario de film qui adapte une oeuvre littéraire et qui est destiné à la création d’une oeuvre audiovisuelle doit également être appréhendée à la lumière des dispositions de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel “ les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. …”

Lorsque la protection par le droit d’auteur d’une oeuvre est comme en l’espèce contestée en défense, il incombe à celui qui s’en prévaut de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. Le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.

L’originalité s’entend comme le reflet de la personnalité du créateur, et démontre un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, de ses choix libres et créatifs et non de simples déclinaisons ou des transpositions, conférant ainsi à l’objet un caractère d’originalité.

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La guilde des réalisateurs piégée par le vote électronique

Attention à choisir un prestataire de vote électronique certifié sous peine de ne pouvoir prétendre à la qualité de syndicat représentatif.

Un syndicat doit respecter le critère de transparence financière prévu par l’article L.2121-1 du code du travail et pouvoir en justifier à l’occasion de l’exercice de chacune de ses prérogatives.

Selon l’article L.2135-4 du code du travail, « les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. »

Il est constant que c’est à la date de l’exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant (Soc 2 février 2022 n°21-60.046).

Aux termes de l’article 17 des statuts du SYNDICAT GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES (GARRD), « L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par année. Son ordre du jour, fixé par le conseil d’administration, comprend notamment les points suivants : ….. l’assemblée générale doit également approuver le budget et les comptes annuels du syndicat…..toutes les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, quel qu’en soit nombre… ».

Il en ressort que le seul organe compétent pour approuver les comptes est l’assemblée générale.

Les derniers comptes examinés par la DGT étaient les comptes 2023, selon les déclarations faites au cours de l’audience.

Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation déjà mentionnée, il est possible d’examiner les comptes pour l’année 2022 et d’apprécier la validité de l’approbation des comptes pour l’année 2022, les approbations des comptes 2023 du GARRD pouvant utilement être approuvées jusqu’au mois d’octobre 2024. La date d’approbation des comptes n’a pas fait l’objet de contestations au cours de l’audience, l’ensemble des parties s’accordant sur l’approbation des comptes 2022.

Néanmoins, les documents versés par le GARRD, mails transmis, tableaux récapitulatifs, et émargements sont réalisés, selon les écritures et les déclarations réitérés à l’audience, par un « prestataire technique en charge du vote » qui atteste des données, le GARRD renvoyant à la pièce numéro 3 pour le justifier. Pour autant, il résulte de la pièce numéro 3, ainsi mentionnée, que le prestataire technique n’est pas identifié, le GARRD ne fournissant ni son nom, ni son sigle, ni ses statuts, ni son objet, aucune certification ou authentification n’étant apportée, les mails qui sont parvenus à 17h10 et 20h29 étant signé de [L] [E], sans aucun nom d’entreprise ou aucune mention autre, le mail de transmission, [Courriel 4], n’apportant pas davantage d’informations.

Interrogé sur ce point au cours de l’audience, le GARRD n’a pas apporté d’éléments complémentaires, ni fait de remarques supplémentaires permettant d’éclairer la juridiction. La majorité des votes, condition posée par l’article 17 des statuts, ne pouvant pas être vérifiée, il s’en déduit que le GARRD ne justifie pas que les comptes pour l’année 2022 ont été approuvés.

Il en ressort que, en l’état des éléments versés, le GARRD n’est pas habilité à se porter candidat aux élections considérées, sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’indépendance financière, à partir du moment où l’un des critères n’est pas rempli. Sa candidature sera par conséquent déclarée irrecevable.

Nos conseils :

1. Attention à respecter le critère de transparence financière prévu par l’article L.2121-1 du code du travail et à pouvoir en justifier à l’occasion de l’exercice de chacune des prérogatives syndicales.

2. Il est recommandé de veiller à ce que l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos ait lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

3. Il est conseillé de s’assurer que les documents justifiant l’approbation des comptes par l’assemblée générale soient clairs et authentifiés, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la validité de cette approbation.

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Concurrence déloyale dans l’audiovisuel : l’affaire 20 000 lieux

Lorsque les salariés d’une société (proposant une base de données de lieux de tournages) démissionnent pour créer une société concurrente, l’action en concurrence déloyale suppose de se constituer des preuves par un effet de surprise.

L’article 145 du CPC permet d’échapper au contradictoire pour établir les faits.

En la cause, aux termes de la requête, la société 20000 lieux a justifié la dérogation au principe de la contradiction par le risque de dépérissement des preuves et la nécessité de créer un effet de surprise seul garant de l’efficacité de la mesure sollicitée. L’ordonnance qui y fait droit, tenant compte des éléments développés par la requérante, retient que les circonstances exigent pour la préservation des preuves dont il est sollicité la mise à disposition que les mesures ne soient pas prises contradictoirement.

Au cas présent, il existait un risque évident de déperdition des preuves inhérent à la nature même des pièces, données informatiques par essence furtives qui pouvaient aisément être supprimées ou altérées alors qu’elles étaient nécessaires pour établir l’existence des agissements déloyaux suspectés de la part des anciens salariés de la société requérante et l’étendue du préjudice subi.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L’article 493 prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel saisie d’une ordonnance de référé statuant sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel la contradiction est rétablie.

Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale. Il doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire et s’assurer que la mesure d’investigation ordonnée est proportionnée au but poursuivi.

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Concurrence déloyale dans l’audiovisuel : l’affaire 20 000 lieux

Lorsque les salariés d’une société (proposant une base de données de lieux de tournages) démissionnent pour créer une société concurrente, l’action en concurrence déloyale suppose de se constituer des preuves par un effet de surprise.

L’article 145 du CPC permet d’échapper au contradictoire pour établir les faits.

En la cause, aux termes de la requête, la société 20000 lieux a justifié la dérogation au principe de la contradiction par le risque de dépérissement des preuves et la nécessité de créer un effet de surprise seul garant de l’efficacité de la mesure sollicitée. L’ordonnance qui y fait droit, tenant compte des éléments développés par la requérante, retient que les circonstances exigent pour la préservation des preuves dont il est sollicité la mise à disposition que les mesures ne soient pas prises contradictoirement.

Au cas présent, il existait un risque évident de déperdition des preuves inhérent à la nature même des pièces, données informatiques par essence furtives qui pouvaient aisément être supprimées ou altérées alors qu’elles étaient nécessaires pour établir l’existence des agissements déloyaux suspectés de la part des anciens salariés de la société requérante et l’étendue du préjudice subi.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L’article 493 prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel saisie d’une ordonnance de référé statuant sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel la contradiction est rétablie.

Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale. Il doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire et s’assurer que la mesure d’investigation ordonnée est proportionnée au but poursuivi.

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La protection des vidéos promotionnelles

Si des vidéos promotionnelles de vêtements présentent des similitudes, le fait pour un créateur de mode, de présenter les modèles de sa collection eux-mêmes disposés sur un portant en arrière-plan est banal, et fait partie des tendances actuelles. Le fait de présenter lors d’une promenade à Paris, les vêtements de la collection d’une marque française, est également relativement courant (contrefaçon et concurrence déloyale écartées).

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Les atteintes au droit moral du réalisateur

Extraite l’image (originale) d’une oeuvre audiovisuelle, la modifier (utilisation en noir et blanc et/ou rotation à 180°, recadrage, la recouvrir d’un bandeau comprenant des inscriptions etc) pour l’exploiter sur des supports promotionnels, sans autorisation constitue une atteinte au droit moral de l’auteur réalisateur.

L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que le droit d’auteur “comporte des attributs d ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial”.

Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

En la cause, l’atteinte au droit moral est caractérisée (4 000 euros à titre de dommages et intérêts)

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Écoles de cinéma : la cession des droits des étudiants invalidée

Attention à la rédaction des clauses de cession des droits des étudiants d’écoles : toute ambiguité est sanctionnée par la contrefaçon.

L’École internationale de création audiovisuelle et de réalisation (EICAR) a été condamnée pour contrefaçon. Celle-ci s’est prévalue sans succès des dispositions du guide de l’étudiant en vertu duquel « l’étudiant est détenteur des droits moraux au sens du code de la propriété intellectuelle (CPI), sur les travaux réalisés dans le cadre du cursus effectué à Paris.

Toutefois, l’étudiant concède à l’école une utilisation de ses travaux à des fins exclusivement pédagogiques ou non commerciales, pour effectuer la promotion de l’établissement auprès des publics » .

Il existe soit des contrats de cession de droits, soit des autorisations gratuites d’exécution, ce à quoi doit être assimilée l’autorisation d’usage dont se prévaut la défenderesse.

Une autorisation d’usage, qui n’emporte pas cession des droits, doit être précise, strictement interprétée et a nécessairement un caractère précaire.

Or, la disposition du Guide de l’étudiant, comprise dans le règlement intérieur, est extrêmement large et ne peut donner lieu à discussion de la part de l’auteur pour chacune des œuvres qu’il crée dans le cadre de sa formation.

L’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur jusqu’au 9 juillet 2016, dispose que « les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution ».

En vertu de l’article L. 131-3 du même code, dans sa version également applicable à la cause, « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

La rédaction de la clause de cession est également ambiguë, puisqu’elle reconnait que l’étudiant est détenteur de ses droits moraux sans invoquer ses droits patrimoniaux, qu’il conserve également, dès lors qu’il n’y a pas de cession.

L’utilisation du terme « concède » est également problématique, comme renvoyant habituellement à une licence d’utilisation. La même conclusion s’impose s’agissant d’un usage à des fins « non commerciales » alors qu’un usage à des fins publicitaires est visé.

Enfin, cette autorisation, dont il n’est pas indiqué qu’elle est révocable, n’est aucunement limitée dans le temps.

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Contrefaçon de marque dans l’audiovisuel : l’affaire Blast

Avant de déposer une marque, attention à vérifier que le signe dominant de celle-ci n’est pas déjà exploité pour des produits ou services comparables voir similaires.

Par ordonnance de référé rendue, le premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant la société BLAST PRODUCTION à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO, a notamment :

– rejeté la demande de sursis à statuer de la SAS BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO ;

– ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder au retrait de sa marque pour les services suivants : en classe 35, « publicité, publicité en ligne et conseils en communication et publicité », en classe 38, « émissions télévisées », en classe 41, « production de films cinématographiques, y compris les documentaires, et montage de bandes vidéo », dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;

– fait interdiction à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO d’user du signe « blast » à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;

– ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder à ses frais à la suppression du signe « blast » de la page Facebook « Blast, le souf’e de l’info », dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;

– ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder à la suppression du signe « blast » de la page Instagram @Blastofficiel, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte.

Les parties sont toutefois parvenues à un accord transactionnel avec désistement d’instance.

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Affaire RMC : droit de réponse refusé

En opérant une confusion entre le texte auquel il est répondu, et le créneau de l’émission au sein de laquelle il est demandé la lecture d’une réponse, une demande de droit de réponse ne remplit pas les conditions de l’article 6 de de la loi du 29 juillet 1982, non plus que l’article 3 du décret, ce dernier exigeant que la demande précise les références du message ainsi que les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public, ce qui emporte que le droit de réponse peut être diffusé dans les conditions techniques équivalentes et de manière à assurer une audience équivalente.

L’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit, dans son I : I. Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.
La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée.

Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.
(…)
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article.

En outre, l’article 6 du décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle prévoit que le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes.

Enfin, l’article 3 du même décret prévoit que la demande indique les références du message ainsi que les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée.

Il résulte de ces textes que le droit de réponse est un droit personnel, qui n’appartient qu’à la personne visée par des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa réputation. Général et absolu, il est destiné à assurer la protection de la personnalité, mais, alors qu’il constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un média à une publication contre sa volonté, il doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la défense de cette personnalité. Ainsi, si celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion, le refus d’insérer se justifie si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.

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Droit de réponse audiovisuel : l’affaire BFM TV

Au vu de la diversité des appréciations du temps de lecture d’un message audiovisuel (allant de 2 minutes 45 à plus de 5 minutes), l’insertion forcée d’un droit de réponse à la Télévision est difficilement recevable en référé.

Le droit de réponse est un droit personnel, qui n’appartient qu’à la personne visée par des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa réputation. Général et absolu, il est destiné à assurer la protection de la personnalité, mais, alors qu’il constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un média à une publication contre sa volonté, il doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la défense de cette personnalité. Ainsi, si celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion, le refus d’insérer se justifie si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.

L’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit, dans son I : I.

Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.

Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.

La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée.

Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article.

En outre, l’article 6 du décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle prévoit que

Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes.

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Contrefaçon d’œuvre audiovisuelle : la diffusion ne vaut pas connaissance

La société victime d’une contrefaçon d’oeuvre audiovisuelle n’est pas supposée connaitre l’existence de la contrefaçon dès le jour de la diffusion de l’oeuvre contrefaisante.

Une société n’est pas tenue, nonobstant sa qualité de professionnelle du secteur audiovisuel, de surveiller la diffusion de toutes les oeuvres dont elle a les droits, quand bien même interviendrait-elle sur un support accessible au public tel que la télévision. Il ne lui appartient pas davantage de rapporter la preuve de son ignorance, s’agissant de la preuve d’un fait négatif.

Il en est de même de la vente de DVD contrefaisants : la date de mise sur le marché n’est pas pertinente, sauf à démontrer qu’à cette date la société avait eu ou aurait dû avoir connaissance de la vente des coffrets litigieux.

Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer recevables les demandes pour contrefaçon par diffusion et rediffusion des extraits de « L’Allée du roi » et éditions de vidéogrammes.

Pour rappel, aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La prescription des actions civiles en contrefaçon de droit d’auteur est soumise à ces dispositions (1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-23.266 ; Civ., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-19.034).

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Cession d’extraits audiovisuels : France Télévision condamnée

France Télévision devra payer plus de 360 000 euros à la société Ciné-Mag Bodard au titre du dépassement d’une autorisation de diffusion d’extraits audiovisuels (« L’Allée du Roi »).

En 2008, la société Ciné-Mag Bodard a autorisé les sociétés SEP, France Télévisions et France Télévisions Distributions, de manière ponctuelle et encadrée, à reproduire des extraits de l’œuvre « L’Allée du Roi », afin d’illustrer plusieurs émissions du documentaire « Secret d’Histoire ».

Reprochant à la SEP d’avoir rediffusé les 5 et 13 octobre 2020 « Secrets d’Histoire : Louis XIV l’homme et le roi » sur France 3, sans autorisation, ni payer de droits, mais aussi d’avoir repris, dans les mêmes conditions, et pour une durée excédant celle contractuellement prévue, de nombreux autres épisodes dans l’émission « Secrets d’Histoire », tous multidiffusés sans autorisation depuis plusieurs années, enfin, d’avoir édité avec les sociétés du groupe France Télévisions de nombreux DVD des émissions litigieuses en dehors de toute autorisation.

En effet, alors que la fenêtre de multidiffusions (« catch-up ») était limitée à 7 jours, les relevés établissent que les rediffusions se sont poursuivies au-delà de cette fenêtre, peu important que TV5 dispose d’un droit de puisage, en vertu d’un usage qui n’est au demeurant nullement étayé, sur les programmes de France télévision, un tel droit étant inopposable à la demanderesse ou encore qu’en vertu d’un usage pas davantage démontré, et en tout état de cause, contesté, les diffuseurs seraient autorisés à multidiffuser leurs programmes une fois achetés, à des horaires très confidentiels, aux fins de remplissage et de diffusions de quotas d’oeuvres.

Les défenderesses ont donc (entre autres) procédé à 5 rediffusions non autorisées : les 3 rediffusions via TV5 en 2014 et 2015, ainsi que 2 rediffusions par France 2 les 18 et 29 avril 2015.

Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

L’article L. 335-3 du même code dispose qu’ « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ».

Selon les articles L. 122-2, 2° et L.122-3 du même code, la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment par télédiffusion, laquelle s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature, cependant que la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ; elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.

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