Audiovisuel | Cinéma

Commercialisation d’un fascicule DVD : l’autorisation de l’auteur impérative

Commercialiser un fascicule explicatif compilant des extraits d’un ouvrage de l’éditeur,   accompagné d’un DVD, nécessite l’autorisation de l’auteur. L’éditeur qui réédite l’ouvrage en modifiant le format, le titre, les titres de chapitre, la mise en page, son iconographie et le texte, doit obtenir l’autorisation de l’auteur. Selon l’article L. 132-11 du code de la propriété […]

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Theorie de l’accessoire – Audiovisuel

Par cette décision, les juges confirment dans le prolongement d’une décision de la Cour de cassation (1ère ch. civ., 15 mars 2005), qu’il est possible de reproduire une oeuvre dans un film, si cette reproduction n’a qu’un caractère accessoire. En effet, la reproduction et la représentation d’une oeuvre n’est pas une communication au public lorsqu’elle

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Contrat de directeur de production : le lien de subordination

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens d’appel,

CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la société Digital District la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties des autres demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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L’obligation d’exclusivité du technicien audiovisuel

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination,

Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société France médias monde venant aux droits de la société Radio France internationale à verser à M. [J] [D] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale,

Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la décision qui les prononce et ordonne la capiatalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

Déboute M. [J] [D] du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société France médias monde,

Condamne la société France médias monde venant aux droits de la société Radio France internationale aux entiers dépens et à verser à M. [J] [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Contrat de réalisateur requalifié en CDI

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame [W] à verser à la société France Télévisions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne madame [W] aux dépens.

Le greffier La présidente

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Contrat de réalisateur : la collaboration régulière d’emporte pas requalification

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame [W] à verser à la société France Télévisions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne madame [W] aux dépens.

Le greffier La présidente

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Cinéma : quelle Taxe locale de publicité extérieure ?

PAR CES MOTIFS

Déclare caduc l’appel de la société Tourmond dirigé contre la trésorerie de [Localité 5] ville et métropole,

Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,

Y ajoutant,

Condamne la société Tourmond à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2’000’euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Tourmond formée sur le même fondement,

Condamne la société Tourmond aux dépens,

Dit n’y avoir lieu d’accorder à la société Arcole le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Absence de signature de CDD d’usage : quel risque et pour qui ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Constate que la disposition suivant lesquelles le conseil de prud’hommes d’Avignon, dans son jugement du 26 octobre 2021, a ordonné la transmission du jugement à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon en application de l’article 40 du code de procédure pénale, constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

Dit par conséquent que l’appel des associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile, et Mme [Y] [K] à l’encontre de cette disposition est irrecevable,

Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qui concerne le quantum du rappel de salaire accordé à M. [B] [G],

Et statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne in solidum les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile à payer à M. [B] [G] la somme de 9316,37 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 931,64 euros bruts pour les congés payés afférents,

Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, 

Condamne in solidum les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile à payer à M. [B] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile aux dépens d’appel,

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Licenciement d’un assistant réalisateur protégé

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination,

Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société France médias monde venant aux droits de la société Radio France internationale à verser à M. [J] [D] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale,

Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la décision qui les prononce et ordonne la capiatalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

Déboute M. [J] [D] du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société France médias monde,

Condamne la société France médias monde venant aux droits de la société Radio France internationale aux entiers dépens et à verser à M. [J] [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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CDD d’usage : l’absence de signature

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que l’action en requalification n’est pas prescrite,

INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’association L’Impertinente de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que la relation contractuelle entre l’association L’Impertinente et M. [O] [B] s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 29 septembre 2017,

DIT que le courriel que M. [O] [B] a adressé l’association L’Impertinente le 20 septembre 2018 s’analyse en une prise d’acte,

DIT que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l’association L’Impertinente à verser à M. [O] [B] les sommes suivantes:

– 3.117,30 euros bruts à titre de rappel de salaire,

– 832 euros à titre de remboursement de frais,

– 800 euros à titre d’indemnité de requalification,

– 791,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 79,17 euros bruts de congés payés afférents,

– 197,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

– 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE l’Association l’Impertinente aux dépens de première instance et d’appel.

La greffière, La présidente.

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Dénigrement ou diffamation dans l’audiovisuel : la qualification des propos

PAR CES MOTIFS

La cour

– Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Castres en date du 6 avril 2023 en toutes ses dispositions.

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCEA [Adresse 13] à verser la somme de 2000€ à chaque intimé, soit à Mme [E] [K], à l’association Vaurais Nature Environnement, à l’association Les coquelicots du Vaurais, à l’association ReACT Transnational, au syndicat Confédération Paysanne du Tarn, à la fédération Union de Protection de la Nature et de l’Environnement du Tarn et à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées.

– Condamne la SCEA [Adresse 13] aux dépens d’appel.

– Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

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MeToo du porno français : imputations diffamatoires ?

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société 1979, [K] [Y] et [V] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,

Condamne la société 1979, [K] [Y] et [V] [Y], in solidum, à payer à [U] [E], [D] [R], [I] [O] et à la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO France la somme de MILLE EUROS (1.000 €) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société 1979, [K] [Y] et [V] [Y] aux dépens.

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024

Le GreffierLa Présidente

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Atteinte à la réputation d’une personnalité sur BFM TV

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons nulle l’assignation délivrée par [T] [M], le 14 février 2024, à la société BFM TV et [E] [L],

Disons n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens,

Condamnons [T] [M] aux dépens,

Rejetons les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Fait à Paris le 28 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Minas MAKRISDelphine CHAUCHIS

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Complément d’enquête face à l’atteinte à la présomption d’innocence

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] aux dépens d’appel ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Liberté de ton des journalistes de BFM : la diffamation écartée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute [Z] [W] de ses demandes,

Condamne [Z] [W] aux dépens de l’instance,

Condamne [Z] [W] à verser à [M] [L] et à la société NEXTINTERACTIVE, chacun, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024

Le GreffierLa Présidente

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Droits de diffusion des compétitions sportives : mesures de blocage ordonnées

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;

ORDONNE en conséquence aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), de mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’au dernier jour du championnat de football de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (prévu le 11 février mai 2024), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés, dont la liste annexée à la présente ordonnance, tel que modifiée par le tribunal et faisant partie de la minute, devra être transmis au format CSV exploitable par la société beIN Sports France aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT) ;

PRECISE que le délai de trois jours maximum prévu ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions de l’article 641 et 642 du code de procédure civile ;

ORDONNE à la société beIN Sports France d’informer les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT) de toute modification de la date du dernier match du championnat de football de la Coupe d’Afrique des nations 2023 à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;

DIT que les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), devront informer la société beIN de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;

DIT qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

DIT que les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;

DIT que la société beIN Sports France devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

RAPPELLE que pendant toute la durée des présentes mesures, la société beIN Sports France pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de football de la Coupe d’Afrique des nations 2023, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat de football de la Coupe d’Afrique des nations 2023, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L.333-10 III et L.333-11 du code du sport ;

RAPPELLE que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris le 09 janvier 2024

Le Greffier,Le Président,

Minas MAKRISJean-Christophe GAYET

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Snapshot d’oeuvre audiovisuelle : la contrefaçon établie

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

DIT que la reproduction par la société EICAR [Localité 6] CAMPUS de l’image représentant une jeune fille approchant son visage d’un arbre, extraite du film court « Rêves d’enfant », constitue une atteinte aux droits d’auteur de Monsieur [S] [T] constitutive de contrefaçon ;

CONDAMNE en conséquence la société EICAR [Localité 6] CAMPUS à payer à Monsieur [S] [T] la somme totale de 20 741 euros au titre de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur ;

ORDONNE à la société EICAR [Localité 6] CAMPUS de cesser tout acte de contrefaçon et de procéder au retrait de l’image extraite du film « Rêves d’enfants », sur tous ses supports (en particulier le site internet www.centre-[5].fr, réseaux sociaux, brochures…), et ce sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois à hauteur de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’il n’y a pas lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;

DEBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande présentée au titre de la destruction des produits contrefaisants ;

DIT que la société EICAR [Localité 6] CAMPUS a porté atteinte au droit moral de Monsieur [S] [T] ;

CONDAMNE en conséquence la société EICAR [Localité 6] CAMPUS à payer à Monsieur [S] [T] la somme totale de 4 000 euros au titre de l’atteinte portée à ses droits moraux d’auteur ;

REJETTE la demande de mesure de publication;

CONDAMNE la société EICAR [Localité 6] CAMPUS aux dépens ;

CONDAMNE la société EICAR [Localité 6] CAMPUS à payer à Monsieur [S] [T] la somme totale de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE le surplus des demandes.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier,Le Président,

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Diffusion cinématographique de Tartuffe : Pathé Live échappe à une condamnation

Laissons au ciel le soin de détromper ma mère,
Puis par un doux hymen courronnons en Damis
La constance et l’ardeur d’un cœur vraiment épris”

En premier lieu, il convient de relever que Mme [O] n’expose aucune caractéristique originale dont serait constitué son apport.
En second lieu, les trois premiers arguments invoqués ne sont pas de nature à lui conférer la qualité d’auteur de la pièce. Concernant la rédaction des quatre derniers vers, ils ont été proposés par Mme [O] “pour annoncer le mariage de Damis et rappeler le dénouement heureux du conflit qui avait déclenché l’action” (ses conclusions page 19). Cependant, Mme [O] n’expose pas davantage les caractéritiques originales de ces vers dont elle revendique l’originalité. Par ailleurs, la Comédie Française établit que le contenu des vers est, pour partie, une reprise des vers écrits par [Y] et supprimés par M. [D], et pour l’autre, relève du fond commun du théâtre classique.
Il résulte de ces éléments que Mme [O] a accompagné M. [D] dans l’élaboration de la pièce, mais n’explicite pas en quoi son intervention porte l’empreinte de sa personnalité. Son travail de mise en scène ne lui confère pas la qualité de coauteur, ce travail devant être dissocié de celui d’élaboration de la pièce.
Dès lors, Mme [O] ne peut prétendre à la protection de la pièce “ Le Tartuffe ou l’hypocrite” par le droit d’auteur.
En conséquence, les demandes de M. [D] et de Mme [O] fondées sur le droit d’auteur seront rejetées.
III – Sur la demande reconventionnelle en dénigrement

Moyens des parties

La société Pathé Live sollicite la réparation de son préjudice, résultant des accusations intempestives de M. [D] dans les médias. Elle affirme que révéler l’existence d’un différend judiciaire à des tiers avant toute décision de justice est constitutif d’une faute.
M. [D] et de Mme [O] opposent que ces prises de paroles relèvent de la liberté d’information et participent d’un débat d’intérêt général.
Réponse du tribunal

Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les atteintes à la réputation d’une personne, relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont à distinguer de la mise en cause des produits et services d’une entreprise, relevant de la responsabilité délictuelle (en ce sens Cour de cassation assemblée plénière, 12 juillet 2000, n°98-10.160 et 98-11.155).
En l’occurrence, il résulte des pièces produites par la société Pathé Live que M. [D] et son conseil ont exposé dans les médias la teneur du différend les opposant à la Comédie Française et à la société Pathé Live, sans tenir de propos dirigés contre un produit ou service de la société Pathé Live (pièces Pathé Live n° 11 à 16).
Il résulte de ces éléments que les faits susvisés ne constituent pas un acte de dénigrement à l’égard de la société Pathé Live, qui sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
IV – Sur les dispositions finales

IV.1 – S’agissant des dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [D] et Mme [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Ils le seront in solidum à l’égard de la société Pathé Live.
IV.2 – S’agissant des frais non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [D], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer 8000 euros à la Comédie Française.
En équité, M. [D] et Mme [O] seront dispensés de condamnation à ce titre à l’égard de la société Pathé Live.

V. 3 – Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate le désistement de M. [D] et de Mme [O] de leurs demandes à l’encontre de la société Pathé Live ;

Déclare parfait le désistement d’instance entre Mme [O] et la société Pathé Live ;

Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de ladite instance ;

Déclare imparfait le désistement d’instance entre M. [D] et la société Pathé Live ;

Déboute M. [D] et Mme [O] de leurs demandes à l’encontre de la Comédie Française ;

Déboute la société Pathé Live de sa demande indemnitaire au titre du dénigrement dirigée contre M. [D] ;

Condamne M. [D] et Mme [O] aux dépens ;

Condamne in solidum M. [D] et Mme [O] aux dépens à l’égard de la société Pathé Live ;

Condamne M. [D] à payer 8000 euros à la Comédie Française en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Pathé Live en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 27 mars 2024

La greffièreLe président

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Requalification de CDD d’usage en CDI chez France Télévision

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des circonstances vexatoires et de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:

Requalifie les contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée,

Dit que la rupture du contrat emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe les créances à inscrire au passif de la SA [Localité 3] Télévision représentée par la Selarl [U] [C] en sa qualité de mandataire ad hoc, aux sommes de :

-3.868,96 € brut au titre du rappel de prime d’ancienneté outre 386,90 € brut de congés payés afférents,

-1000,00 € d’indemnité de requalification,

-3480,00 € d’indemnité de préavis outre 348,00€ de congés payés afférents,

-7273,20 € d’indemnité de licenciement,

– 10000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 2000,00 € de dommages et intérêts pour non respect du droit au DIF,

Dit que la garantie de l’AGS de [Localité 3] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,

Rappelle que la garantie de l’AGS s’applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,

Rappelle qu’en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-19 du même code,

Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622 28 du code de commerce,

Condamne la Selarl [U] [C] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA [Localité 3] Télévision aux dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [N] de sa demande à ce titre.

Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM », présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre.

La greffière P/La présidente empêchée,

La conseillère

C. DELVER M. DARIES

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Production exécutive sans contrat : légal mais très risqué

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable mais mal fondée la demande de rejet des pièces n°9-13, 9-30, 9-31, 10-6, 10-7,10-14, 14, 15 et 19 de la société Louve formée par la société Seine Zoo et M. [U].

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

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