PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
ORDONNE en conséquence aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), de mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’au dernier jour du championnat de football de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (prévu le 11 février mai 2024), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés, dont la liste annexée à la présente ordonnance, tel que modifiée par le tribunal et faisant partie de la minute, devra être transmis au format CSV exploitable par la société beIN Sports France aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT) ;
PRECISE que le délai de trois jours maximum prévu ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions de l’article 641 et 642 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la société beIN Sports France d’informer les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT) de toute modification de la date du dernier match du championnat de football de la Coupe d’Afrique des nations 2023 à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
DIT que les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), devront informer la société beIN de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
DIT qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
DIT que les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
DIT que la société beIN Sports France devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des présentes mesures, la société beIN Sports France pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de football de la Coupe d’Afrique des nations 2023, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat de football de la Coupe d’Afrique des nations 2023, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L.333-10 III et L.333-11 du code du sport ;
RAPPELLE que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 09 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISJean-Christophe GAYET