Contrefaçon de plans d’aménagement extérieurs
Aux termes de l’article L112-2 12°, sont considérées comme oeuvres de l’esprit, notamment, les “plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences”.
S’approprier purement et simplement des plans d’aménagement originaux proposés par une société pour faire réaliser les travaux correspondants par une société concurrente est une contrefaçon.
En l’espèce, la société invoque les caractères suivants pour justifier l’originalité de sa création :
– une structuration originale selon une ligne directrice diagonale, non parallèle à la maison, créant une démarcation nette avec le bâti existant,
– l’insertion d’un bac de plantation surélevé à côté de la piscine conférant un aspect “cocon” à cet espace, protégé de l’extérieur et confortable,
– une différenciation nette des deux terrasses par l’utilisation de revêtements de sol distincts et par le choix de forme disparates (carré pour l’une et en escalier pour l’autre) afin de créer des ambiances différentes (détente d’un côté et repas de l’autre),
– la création d’escaliers et de bacs de plantations positionnés de façon harmonieuse pour gérer les différences de niveau existant dans le jardin.
Ces différentes caractéristiques se retrouvent dans le plan valant avant-projet que la société JARDIN DECOR a présenté à ses clients. Elles confèrent une véritable singularité au projet proposé en créant, au sein du jardin à aménager, plusieurs espaces de vie bien différenciés dédiés à des activités distinctes (repas, détente, repos) avec, pour chacun, une esthétique particulière résidant dans le choix de matériaux différenciés et/ou l’emplacement des plantations et autres éléments décoratifs.
Ce faisant, ce plan valant avant-projet révèle de réels choix créatifs et partis pris esthétiques qui ne sont pas dictés par les seules contraintes techniques.
En vertu de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code.
L’article L112-1 précise que les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il s’en déduit qu’une oeuvre peut bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d’expression ou sa destination, dès lors qu’elle présente un caractère original, fruit de l’effort créateur de son auteur, expression de ses choix créatifs et reflet de sa personnalité.
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