Dans l’affaire Orange c/ Neolab company, la juridiction a eu l’opportunité de rappeler que les casques de réalité virtuelle doivent viser les classes 9 et 38. En effet, ces produits sont similaires aux appareils et dispositifs pour l’émission, la transmission et le stockage de données, d’images et de sons, dès lors qu’ils poursuivent la même finalité, à savoir, notamment, la transmission d’images et de sons.
Produits des classes 9 et 38
Pour rappel, la classe 9 de la classification de Nice (classes indicatives) couvre notamment les périphériques d’ordinateurs, support de stockage et de transport de données, à savoir clef informatiques, supports de données magnétiques, optiques et numériques et notamment de données constitutives de bases de données, appareils et dispositifs pour l’émission, la transmission et le stockage de données, d’images et de sons.
S’agissant des émissions radiophoniques et des émissions télévisées, ces produits sont similaires aux produits de télécommunication, communication par terminaux d’ordinateurs et par fibre optique, transmission de messages et transmission de données visés par la marque antérieure, dès lors qu’il s’agit de transmettre des données sonores et visuelles à distance de la classe 38 : « Télécommunication, communication par terminaux d’ordinateurs et par fibre optique; Transmission de messages, transmission de données; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial et raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ».
« AIRBOX » c/ 3 « AR BOX »
Sur le fond de l’affaire, le directeur de l’INPI (suivi en appel) a retenu à juste titre que les signes en cause présentaient des éléments verbaux très proches, « AR BOX » et « AIRBOX », des ressemblances phonétiques, puisque cinq lettres sont communes et sont placées dans le même ordre, et qu’ils ont en commun le terme « Box », qui est compris en France comme désignant une boîte.
Le consommateur de référence ne percevra pas aisément que les lettres A et R, présentées en couleur, renvoient à l’expression anglaise « augmented reality ».
Ainsi, malgré les différences existantes, l’impression d’ensemble qui se dégage est propre à engendrer un risque d’association dans l’esprit du consommateur de référence, qui sera fondé à rattacher les deux marques à une même origine et à deux signes appartenant à des sociétés économiquement liées, et ce d’autant que les produits visés sont identiques ou similaires. Télécharger la décision