Perte de moitié des capitaux propres
Il est acquis que lorsque les capitaux propres d’une société deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, elle a l’obligation de publier un avis dans un journal d’annonces légales. La sanction de ce fait juridique est moins connue.
Sanction de la perte de la moitié des capitaux propres
L’article L 222-43 du code de commerce attribue à tout intéressé la possibilité de demander en justice la dissolution de la société qui n’a pas reconstitué son capital dans les deux ans de la constatation de pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. La loi ne confère donc pas la qualité à agir à certaines personnes, par exemple les associés d’une société commerciale, même si l’enjeu en cause les intéresse directement puisqu’il s’agit de la continuité d’exploitation de l’entreprise.
Intérêt à agir en dissolution de la société
En la matière, il convient de faire application de l’article 31 du code de procédure civile, lequel dispose que : ‘L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé’. En l’occurrence ce droit d’agir est réservé à ceux qui y ont intérêt personnel, né et actuel et cet intérêt légitime, personnel, né et actuel implique la qualité. Une société qui n’est pas créancière de la société qui a perdu la moitié de son capital n’a pas d’intérêt à agir et peut, tout au plus, invoquer une demande de condamnation pour concurrence déloyale.