Résumé de l’affaire
La cour d’appel de Caen a statué sur l’appel interjeté par Madame [R] [L] concernant un litige avec la MSA Côtes normandes et la Carsat Normandie. L’affaire portait sur le calcul du salaire annuel moyen et le nombre de trimestres retenus pour le calcul des droits à la retraite de Madame [L].Les faits et la procédure
Madame [L] a contesté la proratisation de ses années de salaire annuel moyen effectuée par la MSA et la Carsat. Elle a saisi la commission de recours amiable de la MSA, qui a confirmé sa décision. Le tribunal judiciaire de Caen a rejeté ses demandes, ce qui a conduit à l’appel de Madame [L].La décision de la cour d’appel
La cour d’appel a confirmé la proratisation des années de salaire annuel moyen effectuée par la MSA et la Carsat. Elle a également confirmé que les trimestres de majoration pour avoir élevé des enfants ont été affectés au régime général. La demande de la Carsat Normandie a été rejetée car le tribunal n’était pas saisi de cette demande. Madame [L] a été condamnée aux dépens d’appel.Conclusion
La cour d’appel a confirmé la décision du tribunal judiciaire de Caen et a rejeté les demandes de Madame [L]. Elle a également rejeté la demande de la Carsat Normandie. Madame [L] a été condamnée aux dépens d’appel.AFFAIRE : N° RG 21/00028 N° Portalis DBVC-V-B7F-GVCA Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 01 Décembre 2020 – RG n° RG 19/0569 COUR D’APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [R] [V] épouse [L] [Adresse 1] Représentée par Me Olivier FERRETTI, substitué par Me HUREL, avocats au barreau de CAEN INTIMEES : MSA COTES NORMANDES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentées par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN CARSAT NORMANDIE [Adresse 3] Représentée par Mme [I], mandatée DEBATS : A l’audience publique du 04 septembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 26 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [R] [L] d’un jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la MSA Côtes normandes, en présence de la Carsat Normandie. FAITS et PROCEDURE Mme [R] [L] est née en 1957. De 1973 à 1986, elle a cotisé auprès du régime général de retraite. A compter de l’année 1986, elle a débuté une activité agricole et a été affiliée auprès de la caisse de Mutualité sociale agricole . Par courrier du 21 janvier 2017, Mme [L] a présenté une demande de retraite anticipée auprès de la MSA Côtes normandes ( MSA) et de la Carsat. Par lettre du 16 janvier 2017, la MSA lui a indiqué que sa carrière faisait apparaître : – une durée cotisée, tous régimes confondus, de 176 trimestres, – une durée d’assurance de 20 trimestres à la fin de l’année 1977 au cours de laquelle elle a eu 20 ans, qu’en conséquence, elle pouvait obtenir sa retraite anticipée à compter du 1er avril 2017. La MSA et la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail ( la Carsat ) ont procédé à une reconstitution de sa carrière. La Carsat a indiqué à Mme [L] qu’elle présentait une durée totale d’assurance de 176 trimestres. Par courrier du 3 mai 2017, la Carsat a notifié à Mme [L] l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2017 d’un montant net mensuel de 216,11 euros, retenant un revenu de base de 12 913,49 euros, un taux de 50 % et une durée d’assurance de 72 trimestres. Le 19 juin 2017, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat afin de contester le nombre d’années pris en compte pour le calcul de son salaire annuel moyen. Par courrier du 10 août 2017, la Carsat lui a expliqué qu’ayant été affiliée à plusieurs régimes, le nombre d’années retenues pour le calcul du salaire annuel moyen tient compte de la durée d’assurance à chaque régime, que le nombre d’années retenues est égal à : Nombre d’années retenues (25) x durée d’assurance régime général non limitée / durée d’assurance tous régimes, qu’en l’espèce, ayant totalisé 193 trimestres dont 72 au régime général et 121 au régime MSA, le nombre d’années à retenir pour déterminer son salaire annuel moyen (SAM) a été effectué de la façon suivante: 25 x 72/ 193= 9,32 arrondi à 9 , de sorte que son salaire annuel moyen est déterminé en fonction de ses 9 meilleures années au régime général et que la MSA a ,de son côté, calculé le montant de la pension à lui servir au titre de son régime sur la base de ses 16 meilleures années, que son salaire annuel moyen correspond aux cotisations versées au cours des années civiles d’assurance ( du 1er janvier au 31 décembre inclus) dont la prise en considération est la plus avantageuse pour elle. Saisie par Mme [L], la commission de recours amiable de la Carsat a rendu une décision de rejet implicite que Mme [L] n’a pas contesté devant le tribunal. ************************* Par courrier du 17 mai 2017, la MSA a notifié à Mme [L] l’attribution de sa retraite en qualité de salarié agricole d’un montant net mensuel de 957,93 euros , retenant un nombre de trimestres d’activité totale de 193, un revenu annuel moyen de 33 506,83 euros et 123 trimestres en tant que salariée agricole. Estimant que la MSA n’avait pas tenu compte de ses 25 meilleurs salaires annuels auprès de la MSA mais que cet organisme avait fait un calcul de son salaire annuel moyen de référence sur les deux régimes avec un système de proratisation, Mme [L] a saisi la MSA d’une demande d’explications sur le mode de calcul du salaire annuel moyen ( SAM). Par lettre du 7 septembre 2017, la MSA lui a répondu que le SAM correspond à la moyenne des 25 meilleurs salaires annuels de l’assuré, soumis à cotisations et revalorisés par des coefficients fixés chaque année, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, qu’une proratisation des 25 meilleures années est effectuée lorsque l’assuré a relevé de plusieurs régimes de retraite qui calculent leur pension sur la base d’un SAM, que ce prorata s’opère sur l’ensemble des périodes d’assurance validées ( cotisées et assimilées ainsi que les majorations de durée d’assurance, à l’exclusion des périodes équivalentes), que le nombre d’années à retenir pour le calcul du SAM est le suivant: 25 x nombre de trimestres validés par le régime agricole nombre de trimestres régime agricole + nombre de trimestres régime général soit 25 x 123 =15,76 années, arrondies à 16 ans 123 +72 qu’en l’espèce, il convient de retenir les 16 meilleures années dans le régime agricole, que le calcul du SAM s’effectue comme suit : somme des salaires des meilleures années retenues x 4 total des trimestres d’assurance pour les années retenues Contestant la proratisation de ses années de salaire annuel moyen, elle a saisi le 1er décembre 2018 la commission de recours amiable de la MSA, laquelle par décision du 16 janvier 2019, notifiée par courrier du 18 mars 2019, a confirmé la proratisation des 25 meilleures années de SAM lorsque l’assuré a relevé de plusieurs régimes ( salarié agricole, régime général, RSI), que le SAM de Mme [L] est donc calculé sur les 16 meilleures années de salaire dans le régime agricole et sur les 9 meilleures années dans le régime général, conformément aux articles R 351-29, R 351-29-1 et R 173-4-3 du code de la sécurité sociale. Mme [L] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen qui, par jugement du 1er décembre 2020, a : – débouté Mme [L] de ses demandes, – confirmé en conséquence la décision rendue par la commission de recours amiable de la MSA lors de sa séance du 16 janvier 2019 maintenant la proratisation de ses années de salaire annuel pour le calcul de ses droits à la retraite anticipée de salariée agricole de Mme [L] à compter du 1er avril 2017, suivant décision initiale de la MSA du 17 mai 2017 qui a liquidé ses droits, – débouté la Carsat Normandie de sa demande, – condamné Mme [L] aux dépens. Par déclaration du 6 janvier 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 1er avril 2021 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [L] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a : * débouté Mme [L] de ses demandes, * confirmé en conséquence la décision rendue par la commission de recours amiable de la MSA lors de sa séance du 16 janvier 2019 maintenant la proratisation de ses années de salaire annuel pour le calcul de ses droits à la retraite anticipée de salariée agricole de Mme [L] à compter du 1er avril 2017, suivant décision initiale de la MSA du 17 mai 2017 qui a liquidé ses droits, * condamné Mme [L] aux dépens. et statuant à nouveau : Vu les dispositions de l’article 3 de la loi du 21 août 2003 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, A titre principal: – dire qu’elle doit bénéficier d’une retraite sur la base d’un salaire calculé sur les 25 meilleures années cotisées auprès de la MSA, – enjoindre à la MSA côtes normandes de recalculer une pension de retraite sur la base d’un salaire moyen calculé sur les 25 meilleures années cotisées auprès de la MSA – enjoindre à la MSA d’opérer une régularisation des droits à la retraite, – condamner la MSA côtes normandes à lui payer les rappels de pension de retraite après régularisation de ses droits et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, Subsidiairement, – dire que le nombre de trimestres validé par le régime agricole est de 139 et non de 123, – dire que la MSA devra procéder au calcul du salaire annuel moyen sur la base de 139 trimestres agricoles, – dire que ses droits à retraite auprès de la MSA doivent être recalculés sur la base d’un salaire annuel moyen de référence ( SAM) de 36 230, 03 euros, – à défaut, condamner la MSA à recalculer le SAM sur la base du nombre de trimestres validés auprès d’elle et conforme, – enjoindre en conséquence à la MSA de recalculer ses droits à retraite sur la base dudit salaire annuel mensuel, Plus subsidiairement encore, – dire que le SAM doit être calculé, en faisant abstraction des 16 trimestres de majoration au titre de l’entretien des enfants et dire que le SAM devra être ainsi calculé sur les bases de : * 56 trimestres auprès de la Carsat * 123 trimestres auprès de la MSA, soit un total de 179 – enjoindre à la MSA de recalculer ses droits à la retraite et sur la base du SAM proratisé en fonction des trimestres ventilés comme ci – dessus, En toute hypothèse, – condamner la MSA à lui payer un rappel de pension de retraite, après régularisation de ses droits et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, – condamner la MSA à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, – déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Carsat. Par conclusions du 24 août 2023 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la MSA côtes normandes ( MSA) demande à la cour Vu les articles R 173-4-3, R 173-15, R 351-29, R 351-29-1 du code de la sécurité sociale, – de débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, – de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a : * débouté Mme [L] de ses demandes, * confirmé en conséquence la décision rendue par la commission de recours amiable de la MSA lors de sa séance du 16 janvier 2019 maintenant la proratisation de ses années de salaire annuel pour le calcul de ses droits à la retraite anticipée de salariée agricole de Mme [L] à compter du 1er avril 2017, suivant décision initiale de la MSA du 17 mai 2017 qui a liquidé ses droits, * condamné Mme [L] aux dépens. – de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Par conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2023, la Carsat Normandie demande à la cour de : – confirmer que la décision rendue par la Carsat Normandie le 15 mai 2017 est conforme à l’application des textes législatifs et réglementaires, – en tout état de cause, dire que la décision à intervenir ne pourra impacter les calculs effectués par la Carsat Normandie qui sont devenus définitifs et non contestés, -en conséquence, débouter Mme [L] de toutes ses demandes. A l’audience, Mme [L] indique, par la voix de son conseil, s’opposer à toutes les demandes reconventionnelles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. SUR CE, LA COUR – Sur le calcul du salaire annuel moyen ( SAM) applicable au moment de la liquidation de la retraite de Mme [L] au 1er avril 2017 L’article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale dispose : ‘ Lorsque l’assuré a acquis, dans deux ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse mentionnés par l’article L 200-2 et au 2° de l’article L 611-1 ainsi que par l’article L 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d’un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d’années retenu pour calculer ce salaire est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d’années fixé dans le régime considéré, par les articles R 351-29 , R 351-29-1 ou R 634-1 ou R 634-1-1, par le rapport entre la durée d’assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d’assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l’entrée en jouissance de la pension. Le nombre d’années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d’années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d’année égale à 0,5 est comptée pour une année. Le nombre d’années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l’application des seules dispositions prévues par les articles R 351 -29, R 351-29-1 ou R 634-1 ou R 634-1-1.’ L’article R 351-29 du code de la sécurité sociale dispose: ‘ I- Pour l’application de l’article L 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R 173-4-3 et R 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R 351-9 et versées au cours des vingt – cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est plus avantageuse pour l’assuré. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L 241-3 en vigueur au cours de cette année.’ L’article R 351-29-1 du même code dispose : ‘ Les durées de vingt – cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l’article R 351-29 sont applicables aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d’effet de leur pension.’ C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il résultait de ces dispositions que si le taux de la pension servie devait être calculé sur l’ensemble des périodes accomplies dans les différents régimes de retraite, les avantages vieillesse dus aux assurés ayant été affiliés successivement au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite des salariés agricoles sont déterminés sur la base des seules périodes d’assurance valables au regard du régime concerné,et que dès lors, le calcul de la pension était effectué en fonction des seules périodes validées au titre de chaque régime. En outre, si le salaire annuel moyen ( SAM) correspond à la moyenne des 25 meilleurs salaires annuels de Mme [L] soumis à cotisations et revalorisés par des coefficients fixés chaque année, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, une proratisation des 25 meilleures années doit être effectuée puisque Mme [L] a relevé de plusieurs régimes de retraite qui calculent chacun leur retraite sur la base d’un SAM , que ce prorata s’effectue sur l’ensemble des périodes d’assurance validées, cotisées et assimilées, ainsi que les majorations de durée d’assurance, à l’exclusion des périodes équivalentes. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont donc confirmé que le nombre d’années retenu pour calculer le SAM déterminé sur la base de 25 années devait être proratisé en fonction de la durée de cotisation auprès de chaque régime concerné, que la MSA ne pouvait pas prendre en compte les salaires perçus par Mme [L], soumis au régime général au titre des 25 meilleures années et qu’elle était bien fondée à ne retenir que les salaires perçus par Mme [L] ayant donné lieu à cotisations dans son régime pour calculer le SAM sur lequel a été calculée la pension qu’elle devait lui servir. C’est en vain que Mme [L] fait valoir que les dispositions susvisées relatives à la proratisation du SAM sont contraires, d’une part, à l’article 3 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoyant que ‘ les assurés doivent pouvoir bénéficier d’un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leur activité professionnelle passée et le ou les régimes dont ils relèvent’ et d’autre part, à l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme qui sanctionne les discriminations et toute distinction de cette nature, et qu’à compter du 1er juillet 2017, est d’ailleurs entré en vigueur un nouveau régime permettant de retenir les 25 meilleures années sans proratisation. Force est de constater qu’au jour de la liquidation de sa retraite, soit le 1er avril 2017, la réglementation en vigueur prévoyait ce système de la proratisation pour les polypensionnés tels que Mme [L], qu’elle n’est pas fondée à invoquer des dispositions qui sont entrées en vigueur postérieurement et qui n’étaient pas applicables à la date de la liquidation de sa retraite. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la MSA avait procédé à juste titre à la proratisation des 25 meilleures années en présence d’activité salariée relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime des salariés agricoles. – Sur le nombre de trimestres retenus pour le calcul des droits à la retraite Mme [L] soutient que les modalités de proratisation retenues par la MSA ne sont pas conformes à la réglementation et que c’est à tort que le tribunal a affecté les 16 trimestres de majoration d’enfants au régime de la Carsat, ce qui a augmenté en proportion les trimestres auprès de la Carsat alors que les rémunérations qu’elle a perçues durant les périodes où elle relevait de ce régime étaient inférieures. Elle demande à titre principal, que les nombres de trimestres de majoration d’enfants soient affectés aux trimestres de la MSA ou à défaut , qu’il en soit fait abstraction dans la proratisation L’article R 351-3 du code de la sécurité sociale dispose: Les termes ‘durée d’assurance’ et ‘ périodes d’assurance’ figurant à l’article L 351-1 désignent : 1°) les périodes de cotisations à l’assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d’assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires; 2°) les majorations de durée d’assurance pour enfant accordées par l’un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R 173-15 et R 173-16. 3°) les majorations de durée d’assurance en fonction de la durée d’un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions. Les périodes mentionnées au 3° ci – dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.’ L’article R 173-15 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose : ‘ Les majorations de durée d’assurance prévues à l’article L 351-4 sont accordées par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l’assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, des professions libérales, des avocats ou des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. (….)’ C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, conformément aux dispositions susvisées, les 16 trimestres de majoration pour avoir élevé des enfants ont été pris en compte dans la durée totale d’assurance retenue pour le calcul de la pension et affectés au régime général. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande d’annulation de la décision de notification de retraite anticipée personnelle du 17 mai 2017 de la MSA côtes normandes et confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la MSA lors de sa séance du 16 janvier 2019 maintenant la proratisation de ses années de salaire annuel pour le calcul des droits à la retraite anticipée de salariée agricole de Mme [L] à compter du 1er avril 2017, suivant décision initiale de la MSA du 17 mai 2017 qui a liquidé ses droits.. – Sur la demande de la Carsat Normandie Le tribunal a retenu à juste titre qu’il n’était pas saisi par Mme [L] d’une demande d’annulation de la décision rendue par la Carsat le 15 mai 2017 portant notification de sa retraite anticipée en sa qualité de salariée du régime général, qu’en conséquence, la demande de la Carsat tendant à ce que soit confirmée sa décision rendue le 15 mai 2017 était sans objet et devait être rejetée. Le jugement étant confirmé au principal, il le sera également sur les dépens et sur les frais irrépétibles. Mme [L] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la MSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré, Condamne Mme [L] aux dépens d’appel. Déboute Mme [L] et la MSA Côtes normandes de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX