M. [N] a saisi la MSA du Limousin d’un recours concernant les montants de ses retraites, contestant les calculs effectués par l’organisme. Après plusieurs échanges de courriers et une décision de rejet de la commission de recours amiable, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Tulle. La cour d’appel de Poitiers a examiné les demandes de M. [N] concernant sa retraite forfaitaire de base, sa retraite proportionnelle de base et sa retraite complémentaire obligatoire. La cour a confirmé le calcul de la MSA du Limousin pour la retraite forfaitaire de base et la retraite complémentaire obligatoire, mais a accordé à M. [N] un complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire d’un montant de 63,76 euros par mois à partir du 1er novembre 2019. La MSA du Limousin a été condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
ARRET N° 282
La Cour d’Appel de Poitiers a rendu un arrêt le 05 mai 2022 concernant une affaire opposant M. [R] [N] à la MSA du Limousin. M. [N] contestait les montants de ses différentes pensions de retraite accordées par la MSA du Limousin.EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] a saisi la commission de recours amiable d’un recours concernant les montants de ses retraites. Suite au rejet de son recours, il a saisi le tribunal judiciaire de Tulle. Après un jugement défavorable, M. [N] a interjeté appel.MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour a examiné les différents points de contestation de M. [N] concernant ses pensions de retraite. Après analyse des textes de loi et des éléments fournis par la MSA du Limousin, la Cour a rejeté les demandes de M. [N] concernant la retraite forfaitaire de base, la retraite proportionnelle de base et la retraite complémentaire obligatoire. Cependant, la Cour a accordé à M. [N] un complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire d’un montant minimum de 63,76 euros.PAR CES MOTIFS
La Cour a infirmé le jugement rendu en première instance, déboutant M. [N] de certaines demandes et accordant un complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire. La MSA du Limousin a été condamnée aux dépens d’appel et de première instance.VC/LD ARRET N° 282 N° RG 21/00140 N° Portalis DBV5-V-B7F-GFK5 [N] C/ MSA DU LIMOUSIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANT : Monsieur [R] [N] né le 15 juillet 1959 à [Localité 5] (46) [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : MSA DU LIMOUSIN [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la MSA du Poitou en la personne de M. [L] [K], muni d’un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 08 février 2022, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : – CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, – Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 décembre 2019, la MSA du Limousin a notifié à M. [R] [N] sa décision lui accordant, à compter du 1er novembre 2019, une pension de retraite non salariée à compter du 1er novembre 2019 à hauteur de 439,79 euros brut mensuel, une pension de retraite complémentaire obligatoire agricole pour un montant mensuel brut de 89,96 euros et une pension de retraite personnelle d’un montant mensuel brut de 143,12 euros. Par courrier du 1er février 2020, M. [N] a saisi la commission de recours amiable d’un recours concernant les montants de ses retraites. Par courrier du 14 février 2020, la MSA du Limousin a informé M. [N] de la modification du montant de sa pension de retraite personnelle à hauteur de 203,72 euros brut mensuel compte de l’attribution du minimum contributif de 60,18 euros brut mensuel à compter du 1er janvier 2020. Par requête du 5 mai 2020, M. [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA du Limousin. Par courrier du 9 juin 2020, la MSA du Limousin a informé M. [N] que le montant de sa retraite non salariée à compter du 1er novembre 2019 était fixé à 441,11 euros brut mensuel. Par courrier du 1er juillet 2020, la MSA du Limousin a répondu au courrier de M. [N] du 1er février 2020 en lui expliquant le calcul de ses différentes retraites, et l’a informé qu’à compter du 1er janvier 2020, il bénéficiait d’une retraite complémentaire d’un montant mensuel brut de 75,06 euros. Par courrier du 2 juillet 2020, la MSA du Limousin a informé M. [N] de ce qu’à compter du 1er janvier 2020, le montant mensuel brut de sa pension de retraite non salariée était de 516,17 euros. Le 17 juillet 2020, la commission de recours amiable de la MSA du Limousin a rejeté le recours de M. [N], estimant que les avantages vieillesse avaient été correctement calculés. Par jugement du 18 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a : – débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes, – condamné M. [N] aux dépens. Le 5 janvier 2021, M. [N] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2022 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions transmises le 7 décembre 2021 pour M. [N] et le 26 octobre 2021 pour la MSA du Limousin, auxquelles il convient se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens. M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de : – s’agissant de la retraite forfaitaire de base : * dire qu’il doit bénéficier d’une pension à compter du 1er janvier 2020 d’un montant de 284,20 euros par mois, * dire que ce montant fera l’objet d’une réévaluation chaque année, – s’agissant de la retraite proportionnelle de base : * dire que la MSA du Limousin ne justifie pas du calcul du nombre de points retraite acquis, * enjoindre à la MSA du Limousin de réétudier et de rééxaminer sa situation et de justifier des modalités de calcul du nombre de points, * A défaut pour la MSA de justifier du nombre de points acquis, dire qu’il a acquis 903 points, * fixer le montant de sa retraite proportionnelle à 267,65 euros par mois à compter du 1er janvier 2020, avec réévaluation annuelle, – s’agissant de la retraite complémentaire obligatoire : * dire que la MSA ne justifie pas du calcul du nombre de points retraite porté à son compte, * enjoindre à la MSA du Limousin de réétudier et de rééxaminer sa situation et de justifier des modalités de calcul du nombre de points, * A défaut pour la MSA de justifier du nombre de points acquis, dire qu’il a acquis 3536 points, * fixer le montant de sa retraite proportionnelle à 99,95 euros par mois à compter du 1er janvier 2020, avec réévaluation annuelle, – s’agissant du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire : * dire qu’il est en droit de bénéficier d’un tel complément, * dire que ce complément ne peut être inférieur à 297,21 euros par mois, * subsidiairement, dire qu’il a le droit à 112,01 euros par mois, – En tout état de cause, * débouter la MSA du Limousin de toutes ses demandes, * condamner la MSA du Limousin à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, * condamner la MSA du Limousin aux dépens d’appel et de première instance. Il soutient, en se fondant sur les articles L.732-24 et R.732-61 du code rural et de la pêche maritime, qu’étant né en 1959 et ayant travaillé 43 ans soit 124 trimestres au titre du régime non salarié agricole et 51 trimestres au titre du régime général, il a le droit à une pension de retraite forfaitaire de base à taux plein et non pas proratisée comme l’a calculée la MSA du Limousin. S’agissant de la retraite proportionnelle de base, il fait valoir que le nombre de point annuel varie selon le revenu professionnel de l’exploitant et du nombre d’années de cotisations. Il prétend que la MSA n’a jamais justifié des modalités et du détail du calcul du nombre de points se contentant d’affirmer que ce nombre serait de 767 points. Il fait observer que la MSA ne communique pas, dans le cadre de la procédure, les avis d’émissions annuelles pour la période antérieure à 2006 ce qui le place dans l’impossibilité de s’assurer du caractère correct du calcul de sa retraite proportionnelle. Il expose que si pour 13 années d’affiliation, la MSA a calculé un nombre de points acquis de 379, il en conclut que pour 124 trimestres, il aurait dû acquérir a minima 903 points. S’agissant de la retraite complémentaire obligatoire, il affirme que la MSA ne justifie pas des modalités et du détail du calcul du nombre de points retraite porté à son compte, se contentant d’affirmer qu’il bénéficie de 3183 points ce qu’il ne peut vérifier. Il expose que si pour 13 années d’affiliation, la MSA a calculé un nombre de points acquis de 1483, il en conclut que pour 124 trimestres, il aurait dû acquérir a minima 3536 points. Il considère qu’il remplit les conditions pour bénéficier du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et que le montant qui lui a été alloué en cours de procédure est insuffisant. Il rappelle à cet égard que le montant total minimal de ses droits propres doit être a minima égal à 75 % de 1820 fois le SMIC et qu’il devrait donc percevoir une somme de 297,21 euros au titre du complément différentiel. Il ajoute que même s’il devait être retenu le montant des pensions perçues au titre des différents régimes, il devrait quand même percevoir une somme de 112,01 euros par mois au titre du complément différentiel. La MSA du Limousin demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [N] aux dépens. Elle rappelle que M. [N] a fait valoir ses droits à la retraite anticipée à 60 ans et 3 mois et que tout au long de sa carrière, il a relevé du régime des non salariés agricoles (124 trimestres), du régime des salariés agricoles et du régime général (51 trimestres). Elle fait valoir que M. [N] n’apporte pas la preuve que les calculs réalisés seraient erronés, que M. [N] se contente d’un raisonnement par déduction sur le nombre de points qu’il juge en-deçà de la réalité et qu’il se borne à prétendre qu’elle n’aurait pas communiqué l’ensemble des pièces afin de lui permettre de vérifier la nature des calculs par rapport à sa situation. Elle rappelle que M. [N] a été informé chaque année du nombre de point acquis pour le calcul de sa retraite et qu’elle se contente d’appliquer les décrets ministériels. Elle ajoute que le montant de la pension mensuelle de retraite de M. [N] atteint le seuil de 75 % du SMIC puisqu’il perçoit 920,88 euros mensuel. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la retraite forfaitaire de base Il résulte de la combinaison des articles L.732-24 et R.732-61 du code rural et de la pêche maritime que le calcul de la retraite forfaitaire dépend de la durée d’activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal, cotisée ou assimilée. Il est également lié à la durée de la carrière fixée par génération, quelle que soit la date d’effet de la retraite. La retraite forfaitaire se calcule de la façon suivante : Retraite forfaitaire intégrale x Nombre d’années exercées en tant que non-salarié agricole à titre exclusif ou principal / Durée d’assurance fixée en fonction de l’année de naissance. La retraite forfaitaire n’est proratisée que si son bénéficiaire ne justifie pas de la durée d’assurance requise. En l’espèce, il n’est pas contesté que la durée minimum d’assurance requise, tous régimes confondus, pour que le calcul de la retraite forfaitaire de base de M. [N] était de 167 trimestres puisqu’il est né en 1959. Il n’est pas plus contesté que M. [N] a totalisé 124 trimestres de cotisations au titre du régime non salarié agricole et 51 trimestres au titre du régime général. M. [N] présente donc les 167 trimestres requis pour que sa retraite forfaitaire de base soit calculée sur un taux plein et non pas proratisée. Cependant, contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut bénéficier de la retraite forfaitaire de base en son intégralité puisqu’il n’a cotisé que 124 trimestres au titre du régime non salarié agricole. C’est donc à juste titre que la MSA du Limousin a calculé la retraite forfaitaire de base attribuée à M. [N] selon la formule suivante : retraite forfaitaire intégrale x 124 trimestres/167 trimestres. La contestation de M. [N] doit donc être rejetée de ce chef. 2. Sur la retraite proportionnelle de base Il résulte des articles L.732-24 et R.732-66 du code rural et de la pêche maritime que la retraite proportionnelle, qui est une retraite par points, se calcule de la façon suivante : Nombre de points acquis par l’assuré pour chaque année de cotisations x Valeur du point x coefficient d’adaptation qui correspond à la durée d’assurance de 37,5 ans /durée d’assurance fixée en fonction de l’année de naissance, en l’espèce 41,75 ans. La cour constate que la contestation de M. [N] porte uniquement sur le nombre de points retenu pour le calcul de sa retraite proportionnelle de base, les parties s’accordant tant sur la valeur du point que sur le coefficient d’adaptation. Le nombre de points cumulés dépend des cotisations versées par l’assuré tout au long de sa carrière : ces cotisations sont converties en points en fonction de la valeur annuelle du point au moment du versement. La valeur du point est fixée tous les ans. Le total des points acquis est déterminé selon un barème, tenant compte du plafond annuel de la sécurité sociale et du montant du SMIC horaire, en fonction du revenu de l’exploitant et du nombre d’années de cotisations. L’article R.732-69 du code rural et de la pêche maritime explique les modalités de calcul de la pension de retraite proportionnelle et notamment le nombre de points acquis chaque année, l’article R.732-71 fixant les conditions dans lesquelles le nombre de points est acquis. En l’espèce, la MSA du Limousin justifie avoir adressé à M. [N] le 13 décembre 2019 un relevé de reconstitution de carrière sur lequel apparaît le nombre de point acquis année par année, entre 1989 et 2019, pour un total de 767 points. Elle produit également les bordereaux d’appel de cotisations et contributions adressés chaque année entre 2006 et 2019, à M. [N] faisant apparaître le nombre de point acquis chaque année au titre de la retraite proportionnelle de base, étant précisé que le nombre de point mentionné sur les bordereaux est identique à celui figurant dans le relevé de reconstitution de carrière. La cour observe que M. [N] n’a jamais contesté le nombre de points qui lui était attribué chaque année, qu’il se contente d’alléguer que la MSA du Limousin ne justifie pas des modalités de calcul du nombre de points retenu alors qu’elle a procédé annuellement à ce calcul conformément aux textes applicables susvisés et que M. [N] ne produit aucun élément sérieux de contestation du calcul de sa retraite proportionnelle. En effet, M. [N] propose, de manière inopérante, un calcul du nombre de points qui ne repose sur aucun fondement légal ou réglementaire, contrairement à celui opéré par la MSA du Limousin, et qui ne tient absolument pas du montant des cotisations versées chaque année. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’ordonner à la MSA de recalculer le montant de la pension de retraite proportionnelle de base de M. [N], il ya lieu de rejeter les demandes de ce dernier de voir fixer à 903 le nombre de points acquis et de voir fixer à 267,65 euros brut mensuel le montant de sa pension de retraite proportionnelle de base à compter du 1er janvier 2020. 3. Sur la retraite complémentaire obligatoire Il résulte des articles L.732-56 et L.732-60 du code rural et de la pêche maritime que les exploitants agricoles bénéficient d’une retraite complémentaire obligatoire qui est constituée de droits acquis et/ou de droits acquis par cotisations, le montant de cette retraite étant obtenu en multipliant le nombre de points de retraite complémentaire cotisés et/ou gratuits par la valeur de service du point. En l’espèce, la contestation porte sur le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire retenu par la MSA du Limousin, les parties s’accordant sur la valeur de service du point à 0,3392 euros au 1er janvier 2020. La cour constate que M. [N] ne conteste pas véritablement le nombre de points qui lui a été attribué entre 2006 et 2019 à hauteur de 1.483 points dont 100 points par an entre 2006 et 2016, 117 points en 2017 et 133 points en 2018 et 2019, puisqu’il utilise ce nombre de points pour proposer de manière inopérante, après multiplication proportionnelle du nombre de trimestres, un nombre de points qu’il estime représentatif des 124 trimestres cotisés. Or, la MSA, entre 1989 et 2006 a attribué à M. [N] 100 points par an soit 1.700 points, et ce en application des dispositions des articles D.732-154 et suivants du code rural et de la pêche maritime. A cet égard, il est précisé que les exploitants qui étaient en activité avant 2003 reçoivent 100 points gratuits par année d’affiliation à la MSA en tant qu’exploitant à titre principal avant 2003, à condition d’avoir cotisé à ce titre au moins 17,5 ans (avant et/ou après 2003). En retenant un total de 3.183 points pour les 124 trimestres travaillés au titre du régime non salarié agricole, la MSA du Limousin a fait un calcul parfaitement justifié de la pension de retraite complémentaire obligatoire de M. [N] sans que celui-ci ne démontre une quelconque erreur de calcul des points, sa proposition de recalcul n’étant pas sérieuse. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’ordonner à la MSA de recalculer le montant de la pension de retraite complémentaire obligatoire de M. [N], il ya lieu de rejeter les demandes de ce dernier de voir fixer à 3.536 le nombre de points acquis et de voir fixer à 99,95 euros brut mensuel le montant de sa pension de retraite complémentaire obligatoire à compter du 1er janvier 2020. 4. Sur le complément différentiel retraite complémentaire obligatoire L’article 35 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 a institué un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (RCO) pour les exploitants agricoles ayant pour objet de porter les droits propres qui leurs sont servis par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de RCO des non-salariés agricoles à un montant minimal, afin de leur garantir un niveau minimum de retraite. Ainsi aux termes de l’article L.732-63 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable, peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal. Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal. Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d’assurance au titre d’une activité non salariée agricole et des périodes d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage (75 %) de 1 820 fois le montant du SMIC net agricole. Les articles D.732-166-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable, détaillent les modalités de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire desquelles il ressort notamment que : – seules les pensions de retraites versées au titre du régime agricole non salarié doivent être prises en compte, à l’exclusion des pensions de retraite versées au titre du régime salarié, – le complément différentiel servi tient compte également de la durée d’assurance accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. En l’espèce, si M. [N] fait valoir à juste titre que seules les sommes qu’il perçoit au titre de son régime de retraite agricole non salarié doivent être prises en compte, il omet toutefois de tenir compte du fait qu’il n’a cotisé que 124 trimestres au titre du régime agricole non salarié et non pas 167 trimestres et qu’il perçoit également une majoration de retraite d’un montant mensuel brut de 75,06 euros. Ainsi, aux termes des courriers des 1er et 2 juillet 2020, dont les termes ne sont pas contestés, la MSA du Limousin verse à M. [N] une somme de 606,13 euros brut mensuel au titre de ses retraites non salariées agricoles à compter du 1er novembre 2019 (286,06 euros au titre de la retraite forfaitaire de base et de la majoration de retraite forfaitaire + 230,09 euros au titre de la retraite proportionnelle de base assortie d’un minimum contributif + 89,96 euros au titre de la retraite complémentaire obligatoire). Or, M. [N] aurait dû percevoir une somme totale mensuelle de 669,89 euros (1.209 € SMIC net x 75 % x 124/167) alors qu’il n’a perçu qu’une somme de 663,13 euros brut mensuel. La MSA du Limousin aurait donc dû lui verser la somme de 63,76 euros brut chaque mois au titre du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire et non pas 57 euros brut mensuel. Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire auquel M. [N] a droit depuis le 1er novembre 2019 est d’un montant qui ne saurait être inférieur à 63,76 euros, sous réserve de l’application ultérieure de la loi du 3 juillet 2020 et du décret n° 2021-769 du 16 juin 2021 modifiant le calcul du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire. 5. La MSA du Limousin qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance. Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de sorte que la demande de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [R] [N] de ses demandes au titre de sa retraite forfaitaire de base, au titre de sa retraite proportionnelle de base et au titre de sa retraite complémentaire obligatoire, Dit que le complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire auquel M. [R] [N] a droit depuis le 1er novembre 2019 est d’un montant qui ne saurait être inférieur à 63,76 euros, sous réserve de l’application ultérieure de la loi du 3 juillet 2020 et du décret n° 2021-769 du 16 juin 2021, Déboute M. [R] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la MSA du Limousin aux dépens d’appel et de première instance. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,