1. Attention à respecter les délais prévus par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile pour signifier la déclaration d’appel et remettre les conclusions au greffe, sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
2. Il est recommandé de vérifier que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, afin d’éviter des sanctions telles que la déclaration d’irrecevabilité des écritures. 3. Pour assurer la recevabilité de l’appel, il est essentiel de s’assurer que les actes juridiques sont correctement rédigés et que les personnes visées par les ordonnances ou injonctions sont clairement identifiées, conformément aux dispositions du code de commerce. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne une ordonnance du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 21 septembre 2021 enjoignant à M. V. R, représentant légal de la Sarl R Hold, de déposer les comptes clos de la société pour les années 2018, 2019 et 2020 sous peine d’astreinte. Suite à un défaut de dépôt, une astreinte de 20 250 euros a été liquidée par une nouvelle ordonnance du 8 novembre 2021. M. V. R a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été appelée à la conférence le 20 avril 2022, mais le ministère public a conclu au non-respect des délais de procédure. La question de la caducité de l’appel et de l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir a été soulevée. La Sarl R Hold demande à la cour d’appel d’infirmer la décision de première instance et de réduire l’astreinte à 1 euro, ou à défaut de débouter la Direction générale des finances publiques de ses demandes et de la condamner à payer des frais.
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→ Les points essentielsSur la caducitéSelon l’article 905-1 du code de procédure civile, l’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai, sous peine de caducité. De plus, les délais pour remettre les conclusions de l’appelant au greffe doivent être respectés, sous peine de caducité de la déclaration d’appel. En l’espèce, les délais prévus par le code de procédure civile ont été respectés, et il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Sur la recevabilité de l’appelL’appelant conteste la liquidation de l’astreinte au nom du dirigeant de la Sarl [R] Hold, soutenant que cela aurait dû être prononcé à titre personnel. Il invoque également l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution pour justifier son comportement. Selon les dispositions du code de commerce, l’ordonnance d’injonction et de liquidation de l’astreinte visent clairement le représentant légal de la personne morale, en l’occurrence M. [V] [R]. Par conséquent, l’appel interjeté par la Sarl [R] Hold est déclaré irrecevable. En conclusion, la cour rejette l’appel de la Sarl [R] Hold pour non-respect des dispositions légales concernant la liquidation de l’astreinte. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
– Code de commerce Article 905-1 du code de procédure civile: Article 905-2 du code de procédure civile: Article 911 du code de procédure civile: Article L. 611-2 II du code de commerce: Article R. 611-13 du code de commerce: Article R. 611-16 du code de commerce: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Alain ANTOINE
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