Caducité et recevabilité de l’appel

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1. Attention à respecter les délais prévus par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile pour signifier la déclaration d’appel et remettre les conclusions au greffe, sous peine de caducité de la déclaration d’appel.

2. Il est recommandé de vérifier que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, afin d’éviter des sanctions telles que la déclaration d’irrecevabilité des écritures.

3. Pour assurer la recevabilité de l’appel, il est essentiel de s’assurer que les actes juridiques sont correctement rédigés et que les personnes visées par les ordonnances ou injonctions sont clairement identifiées, conformément aux dispositions du code de commerce.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne une ordonnance du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 21 septembre 2021 enjoignant à M. V. R, représentant légal de la Sarl R Hold, de déposer les comptes clos de la société pour les années 2018, 2019 et 2020 sous peine d’astreinte. Suite à un défaut de dépôt, une astreinte de 20 250 euros a été liquidée par une nouvelle ordonnance du 8 novembre 2021. M. V. R a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été appelée à la conférence le 20 avril 2022, mais le ministère public a conclu au non-respect des délais de procédure. La question de la caducité de l’appel et de l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir a été soulevée. La Sarl R Hold demande à la cour d’appel d’infirmer la décision de première instance et de réduire l’astreinte à 1 euro, ou à défaut de débouter la Direction générale des finances publiques de ses demandes et de la condamner à payer des frais.

Les points essentiels

Sur la caducité

Selon l’article 905-1 du code de procédure civile, l’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai, sous peine de caducité. De plus, les délais pour remettre les conclusions de l’appelant au greffe doivent être respectés, sous peine de caducité de la déclaration d’appel.

En l’espèce, les délais prévus par le code de procédure civile ont été respectés, et il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appelant conteste la liquidation de l’astreinte au nom du dirigeant de la Sarl [R] Hold, soutenant que cela aurait dû être prononcé à titre personnel. Il invoque également l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution pour justifier son comportement.

Selon les dispositions du code de commerce, l’ordonnance d’injonction et de liquidation de l’astreinte visent clairement le représentant légal de la personne morale, en l’occurrence M. [V] [R]. Par conséquent, l’appel interjeté par la Sarl [R] Hold est déclaré irrecevable.

En conclusion, la cour rejette l’appel de la Sarl [R] Hold pour non-respect des dispositions légales concernant la liquidation de l’astreinte.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code de commerce

Article 905-1 du code de procédure civile:
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »

Article 905-2 du code de procédure civile:
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »

Article 911 du code de procédure civile:
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »

Article L. 611-2 II du code de commerce:
« Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une société commerciale, un groupement d’intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, et que les dirigeants ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. »

Article R. 611-13 du code de commerce:
« Pour l’application du II de l’article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14, dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte. »

Article R. 611-16 du code de commerce:
« En cas d’inexécution de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l’astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt. La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Alain ANTOINE

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