La remise de l’assignation intervenue moins de quinze jours avant la date d’audience est frappée de caducité car en contradiction avec les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
M. [C] [G], avocat spécialiste de l’administration de fiducies en Suisse, a été mis en cause dans des articles publiés par Intelligence Online, appartenant à Indigo Publication. Il a demandé l’insertion de droits de réponse, mais le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité des assignations et l’extinction de l’instance, condamnant M. [G] à verser des frais irrépétibles. M. [G] a fait appel de cette décision et demande à la cour d’infirmer les ordonnances du juge des référés, d’ordonner l’insertion des droits de réponse et de condamner Indigo Publication à lui verser des dommages et intérêts. Indigo Publication conteste l’action en référé de M. [G] et demande sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile prévoit que la remise d’une assignation doit être effectuée au moins quinze jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité. Dans cette affaire, l’assignation a été remise moins de quinze jours avant l’audience, ce qui a entraîné la constatation de sa caducité.
Conclusion de la cour
La cour a confirmé les ordonnances rendues en première instance, notamment en condamnant l’appelant aux dépens d’appel et en lui ordonnant de verser des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à deux parties. La cour a également rappelé l’importance du respect des délais de remise des assignations pour éviter la caducité.
– M. [C] [G] est condamné aux dépens d’appel.
– M. [C] [G] doit payer à M. [U] [Z] une somme de 2.000 euros.
– M. [C] [G] doit payer à la société Indigo Publication une somme de 2.000 euros.
Réglementation applicable
L’article 754 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les assignations ayant été délivrées postérieurement au 1er janvier 2020, dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Le délai de quinze jours prévu à peine de caducité est celui existant entre le placement et la date d’audience.
Par ailleurs, l’article 484 du code de procédure civile dispose qu’en matière de référé, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG
– Me Raphaël DESCLAUX-PRISCAL
– Me Jean-Yves DUPEUX
– Me Edmond FROMANTIN
– Me Bruno ANATRELLA
Mots clefs associés
– caducité des assignations
– article 754 du code de procédure civile
– remise au greffe
– date d’audience
– quinze jours avant
– ordonnance du juge
– article 484 du code de procédure civile
– référé
– préparer sa défense
– date d’audience initiale
– communication par le greffe
– placement de l’assignation
– remise au plus tard
– renvoi de l’affaire
– fin de non-recevoir
– dépens d’appel
– article 700 du code de procédure civile
– Caducité des assignations : Situation juridique où une assignation devient nulle parce que les conditions ou les délais légaux n’ont pas été respectés.
– Article 754 du Code de procédure civile : Cet article stipule les conditions de forme et de délais que doit respecter l’assignation pour être valide, notamment les informations que l’assignation doit contenir et les délais pour la remise au greffe.
– Remise au greffe : Acte par lequel un document est officiellement déposé au greffe du tribunal, ce qui permet son enregistrement et sa prise en compte dans une procédure judiciaire.
– Date d’audience : Jour fixé par le tribunal pour l’examen d’une affaire.
– Quinze jours avant : Expression souvent utilisée pour indiquer un délai préalable minimal, par exemple pour la communication de documents ou d’informations avant une échéance ou une audience.
– Ordonnance du juge : Décision prise par un juge sur une question spécifique dans le cadre d’une procédure judiciaire.
– Article 484 du Code de procédure civile : Cet article régit les procédures de référé, permettant au juge des référés de prendre des mesures provisoires et rapides en cas d’urgence.
– Référé : Procédure judiciaire rapide et provisoire destinée à régler des situations d’urgence ou à prévenir un dommage imminent.
– Préparer sa défense : Ensemble des actions entreprises par une partie dans un procès pour organiser sa réponse aux prétentions de l’adversaire, incluant la collecte de preuves et la formulation d’arguments.
– Date d’audience initiale : Première date fixée pour l’audience d’une affaire devant le tribunal.
– Communication par le greffe : Transmission d’informations ou de documents par le greffe du tribunal aux parties d’une procédure judiciaire.
– Placement de l’assignation : Acte de délivrance de l’assignation à la partie adverse, marquant le début formel de la procédure judiciaire.
– Remise au plus tard : Dernier délai accordé pour la remise d’un document ou l’accomplissement d’une action dans le cadre d’une procédure judiciaire.
– Renvoi de l’affaire : Décision de reporter l’examen d’une affaire à une date ultérieure.
– Fin de non-recevoir : Moyen de défense qui vise à faire déclarer l’adversaire non recevable dans sa demande, sans examiner le fond de l’affaire, souvent pour des raisons de forme ou de délai.
– Dépens d’appel : Frais de justice engagés lors d’une procédure d’appel, incluant les coûts liés à la préparation et à la présentation de l’appel.
– Article 700 du Code de procédure civile : Cet article permet à une partie de demander à l’autre partie le remboursement des frais non compris dans les dépens, tels que les honoraires d’avocat et autres frais liés à la procédure.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12799 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAYE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/54083
APPELANT
M. [C] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (SUISSE)
Ayant pour avocat postulant Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représenté à l’audience par Me Raphaël DESCLAUX-PRISCAL, substituant Me Jean-Yves DUPEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
Appelant dans les RG n°23/12802 et 23/12800
INTIMES
M. [U] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. INDIGO PUBLICATIONS, RCS de Paris sous le n°322 077 637, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représentés à l’audience par Me Bruno ANATRELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1404
Intimés dans les RG n°23/12802 et 23/12800
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [G] est avocat en Suisse et spécialiste de l’administration de fiducies.
Le 7 décembre 2022, Intelligence Online, journal internet appartenant à Indigo Publication, a mis en ligne un article, intitulé « Le nom du spécialiste du black PR [H] [N] surgit dans le dossier du méga-héritage du magnat [F] [O] » mettant nommément en cause Monsieur [C] [G] (disponible sur abonnement à l’adresse URL suivante [03]) et qui renvoie par liens hypertextes aux trois articles suivants : « le Trustee favori des chefs d’Etat vacille », paru initialement le 8 février 2017 ; « le trustee favori des oligarques en difficulté », paru initialement le 11 janvier 2017 ; « le trustee favori des oligarques visé par une plainte » paru initialement le 26 juin 2017.
Le 1er mars 2023, M. [G] demandait par l’intermédiaire de son conseil l’insertion de réponses.
Par exploits du 26 avril 2023, M. [C] [G] a fait assigner M. [U] [Z], en sa qualité de directeur de publication, et la société Indigo publication devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, aux termes de trois assignations distinctes :
A ) concernant la brève « Le Trustee favori des oligarques en difficulté », publiée le 11 janvier 2017 sur Intelligence Online https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-affaires/2017/01/11/le-trustee-favori-desoligarques-en-difficulte,108196391-art)
– ordonner l’insertion forcée du droit de réponse de M. [C] [G] ci-après reproduit, à la suite immédiate de l’article intitulé « le trustee favori des oligarques en difficulté » dans sa version abonnée au site www.intelligenceonline.fr et dans les mêmes caractères :
« DROIT DE RÉPONSE DE DR. [C] [K] [G]
M. [C] [G] entend contester vigoureusement l’ensemble des allégations contenues dans cet article. Il n’a jamais été gestionnaire de fortune ou de fiducie, pas plus qu’il aurait eu un pouvoir décisionnaire sur les fonds de M.[O].
M.[C] [G] se réserve aujourd’hui le droit d’engager toute procédure utile au respect de son honneur et de sa considération » » ;
– juger que cette publication devra intervenir dans les 24 heures qui suivront la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
– condamner in solidum M. [U] [Z] et la société Indigo Publication à verser à M.[C] [G] la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner in solidum M. [U] [Z] et la société Indigo Publication à verser à
M. [C] [G] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
B ) concernant la brève « Le Trustee favori des chefs d’État vacille », publiée le 8 février 2017 sur Intelligence Online – https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-affaires-premier-cercle/2017/02/08/le-trusteefavori-des-chefs-d-etat-vacille,108210748-bre
– ordonner l’insertion forcée du droit de réponse de M. [C] [G] ci-après reproduit, à la suite immédiate de l’article intitulé « le Trustee favori des chefs d’État vacille » dans sa version abonnée au site www.intelligenceonline.fr et dans les mêmes caractères :
« DROIT DE RÉPONSE DE DR. [C] [K] [G]
M. [C] [G] entend contester vigoureusement l’ensemble des allégations contenues dans cet article. Monsieur [G] n’entretient aucun lien avec les Mesieurs [B] et [T], les propos allégués dans l’article sont par conséquent sans fondement et ont pour seul objectif de ternir sa réputation. M.[C] [G] se réserve aujourd’hui le droit d’engager toute procédure utile au respect de son honneur et de sa considération » » ;
– juger que cette publication devra intervenir dans les 24 heures qui suivront la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
– condamner in solidum M.[U] [Z] et la société Indigo Publication à verser à
M.[C] [G] la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner in solidum M.[U] [Z] et la société Indigo Publication à verser à M.[C] [G] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C ) concernant la brève « Le Trustee favori des oligarques visé par une plainte », publiée le 21 juin 2017 sur Intelligence Online – https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-affaires-premier-cercle/2017/06/21/letrustee-favori-des-oligarques-vise-par-une-plainte,108250689-bre
– ordonner l’insertion forcée du droit de réponse de Monsieur [C] [G] ci-après reproduit, à la suite immédiate de l’article intitulé « le Trustee favori des oligarques visé par une plainte » dans sa version abonnée au site www.intelligenceonline.fr et dans les mêmes caractères :
« DROIT DE RÉPONSE DE DR. [C] [K] [G]
M. [C] [G] entend dénoncer les allégations contenues dans cet article.
Ce dernier n’a jamais fait l’objet d’une plainte pénale auprès du National Fraud Intelligence Bureau de la City of London Police.
M. [C] [G] se réserve aujourd’hui le droit d’engager toute procédure utile au respect de son honneur et de sa considération. »
– juger que cette publication devra intervenir dans les 24 heures qui suivront la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard » ;
– condamner in solidum M. [U] [Z] et la société Indigo à verser à M.[C] [G] la somme provisionnelle de 6.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner in solidum M.[U] [Z] et la société Indigo Publication à verser à
M. [C] [G] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par trois ordonnances contradictoires du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance ;
condamné M. [G] à verser à M.[Z] et à la SAS Indigo publication, chacun, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ;
condamné M. [G] aux dépens de l’instance.
Par déclarations du 17 juillet 2023, M. [G] a relevé appel de ces décisions.
Les trois procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 21 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2023, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 6-IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), l’article 13 de la loi du 20 juillet 1881 et l’article 835 du code de procédure civile, de :
le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé en son appel ;
infirmer les trois ordonnances du juge des référés en ce qu’elles ont constaté la caducité des assignations et l’ont condamné au paiement des frais irrépétibles et des dépens dans chacune des procédures ;
En conséquence,
Pour l’article « Le Trustee favori des chefs d’Etat vacille » :
ordonner l’insertion forcée de son droit de réponse ci-après reproduit, à la suite immédiate de l’article intitulé « le Trustee favori des chefs d’Etat vacille » dans sa version abonnée au site www.intelligenceonline.fr et dans les mêmes caractères :
« DROIT DE RÉPONSE DE DR. [C] [K] [G]
Monsieur [C] [G] entend contester vigoureusement l’ensemble des allégations contenues dans cet article. Monsieur [G] n’entretient aucun lien avec les Messieurs [B] et [T], les propos allégués dans l’article sont par conséquent sans fondement et ont pour seul objectif de ternir sa réputation.
Monsieur [C] [G] se réserve aujourd’hui le droit d’engager toute procédure utile au respect de son honneur et de sa considération » ;
juger que cette publication devra intervenir dans les 24 heures qui suivront la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
se réserver la liquidation éventuelle des astreintes prononcées ;
condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication à lui verser la somme provisionnelle de 6000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG Avocats.
Pour l’article « Le Trustee favori des oligarques en difficulté » :
ordonner l’insertion forcée de son droit de réponse ci-après reproduit, à la suite immédiate de l’article intitulé « le Trustee favori des oligarques en difficulté » dans sa version abonnée au site www.intelligenceonline.fr et dans les mêmes caractères :
« DROIT DE RÉPONSE DE DR. [C] [K] [G]
Monsieur [C] [G] entend contester vigoureusement l’ensemble des allégations contenues dans cet article. Il n’a jamais été gestionnaire de fortune ou de fiducie, pas plus qu’il aurait eu un pouvoir décisionnaire sur les fonds de Monsieur [O]. Monsieur [C] [G] se réserve aujourd’hui le droit d’engager toute procédure utile au respect de son honneur et de sa considération. » ;
juger que cette publication devra intervenir dans les 24 heures qui suivront la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
Se réserver la liquidation éventuelle des astreintes prononcées ;
condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication à lui verser la somme provisionnelle de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG Avocats.
Pour l’article « Le Trustee favori des oligarques visé par une plainte » :
ordonner l’insertion forcée de son droit de réponse ci-après reproduit, à la suite immédiate de l’article intitulé « le Trustee favori des oligarques en difficulté » dans sa version abonnée au site www.intelligenceonline.fr et dans les mêmes caractères :
« DROIT DE RÉPONSE DE DR. [C] [K] [G]
Monsieur [C] [G] entend dénoncer les allégations contenues dans cet article. Ce dernier n’a jamais fait l’objet d’une plainte pénale auprès du National Fraud Intelligence Bureau de la City of London Police.
Monsieur [C] [G] se réserve aujourd’hui le droit d’engager toute procédure utile au respect de son honneur et de sa considération. » ;
juger que cette publication devra intervenir dans les 24 heures qui suivront la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
se réserver la liquidation éventielle des astreintes prononcées ;
condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication à lui verser la somme provisionnelle de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG Avocats.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées 16 novembre 2023, M. [Z] et la SAS Indigo publication demandent à la cour, au visa des articles 754 et 835 du code de procédure civile de :
In limine litis :
constater la caducité des assignations délivrées pour le compte de M. [G] dans le cadre des trois procédures de première instance ;
En conséquence,
confirmer les trois ordonnances du 5 juillet 2023 ;
Sur le caractère irrecevable et infondé de l’action en référé :
constater l’absence d’urgence ;
constater l’absence de «trouble manifestement illicite » ;
constater l’existence de contestations sérieuses ;
constater le caractère irrecevable et mal fondé des demandes, fins et prétentions de M. [G] ;
En conséquence,
débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
En tout état de cause :
condamner M. [G] à leur verser, pour chacune des trois procédures et à chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
condamner M. [G] aux entiers dépens d’appel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maitre Fromantin.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
– sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les assignations ayant été délivrées postérieurement au 1er janvier 2020, dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Le délai de quinze jours prévu à peine de caducité est celui existant entre le placement et la date d’audience.
Par ailleurs, l’article 484 du code de procédure civile dispose qu’en matière de référé, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Or, dans la présente procédure, il apparaît, au regard des mentions de la décision entreprise :
– que la date d’audience initiale, soit le 19 mai 2023, a été communiquée par le greffe le 17 avril 2023, de sorte que la date de l’audience a été communiquée plus de quinze jours à l’avance ;
– que le placement de l’assignation est cependant intervenu le 19 mai 2023, donc le jour même de la première audience, ce qui ne fait pas débat,
– qu’il s’en déduit que la remise de l’assignation est intervenue moins de quinze jours avant la date d’audience, ce, en contradiction avec les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, alors qu’elle aurait dû être remise au plus tard le 4 mai 2023 ;
– que l’appelant soutient que si le délai applicable de remise au greffe d’une copie de l’assignation, de quinze jours au plus tard avant l’audience, n’a pas été respecté, le premier juge n’a pas constaté d’office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience du 9 juin 2023, de sorte qu’à cette date, à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, la caducité n’était plus encourue et que la cour ne pouvait plus la constater, se prévalant ainsi d’un arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 8 octobre 2021.
– toutefois, il ne ressort d’aucune énonciation des décisions rendues que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l’assignation, ( Cass. Civ 2, 21 décembre 2023, n°21-25.162 cassant et annulant l’arrêt précité), de sorte qu’il y a lieu de constater la fin de non-recevoir tirée de la caducité des assignations délivrées.
Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens, ni l’ensemble des autres demandes de l’appelant il y a lieu de confirmer les trois ordonnances rendues le 5 juillet 2023.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.
M. [C] [G] sera condamné aux dépens d’appel dans les termes du dispositif de cet arrêt ainsi qu’à payer à M. [U] [Z] et à la société Indigo Publication, chacun, une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme les ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [G] aux dépens d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code d eprocédure civile.
Condamne M. [C] [G] à payer à M. [U] [Z] et à la société Indigo Publication, chacun, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE