[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
Une marque complexe (carreau Burberry) ne peut être considérée comme semblable à une autre marque identique à l’un de ses composants, que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produit par la marque complexe. [/well]
Protection du motif Burberry
Le célèbre motif Burberry ne dispose pas d’une protection illimitée : l’enseigne Leclerc et une société espagnole spécialisée dans la fabrication d’accessoires de mode et articles de voyage pour enfants et adolescents commercialisés (sous licence Disney) ont échappé à une condamnation pour contrefaçon. Le motif en question est un carreau consistant en trois lignes verticales noires également espacées, se croisant avec trois autres lignes horizontales noires également espacées, avec la couleur blanche prédominant aux points d’intersection des lignes intercalaires, et en une ligne unique verticale rouge se croisant avec une ligne unique horizontale rouge sur un fond marron clair.
Appréciation de la contrefaçon
Les sociétés poursuivies ont commercialisé des sacs et autres supports reprenant la trame du carreau Burberry déclinée en rose avec l’apposition du personnage Violetta de Disney. Si la demande de protection de la société Burberry ne visait pas le personnage de Violetta mais seulement le dessin de carreau, les juges ont néanmoins pris en considération la présence -sur la face recto des produits- de ce personnage et des inscriptions qui l’accompagnent, ce d’autant qu’elles occupaient par leurs dimensions et leur positionnement une place prépondérante dans les articles en cause.
La mise en avant de ce personnage de Disney révélait qu’il était destiné à attirer l’attention du consommateur, davantage que le dessin de carreau dénoncé quand bien même il peut constituer les autres faces des articles en cause, puisqu’il est utilisé pour constituer sur le recto des articles le fond de la représentation de Violetta et des représentations et inscriptions qui l’accompagnent. Le dessin en cause était alors un des éléments constituant le produit, ce qui affectait son pouvoir d’identification d’origine de la marque.
Appréciation du risque de confusion
L’appréciation du risque de confusion implique de prendre en considération la distinctivité certaine de la marque Burberry, laquelle est établie par un usage important depuis de nombreuses années, de sorte qu’elle jouit d’une renommée considérable. Pour autant, une marque complexe ne peut être considérée comme semblable à une autre marque identique à l’un de ses composants, que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produit par la marque complexe. Ainsi, le risque de confusion ne peut être retenu que si le signe litigieux est susceptible, dans un signe complexe, de dominer à lui seul l’image que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants apparaissent négligeables.
En l’occurrence, le consommateur garde en mémoire l’élément prédominant du signe, et il convient d’apprécier, s’agissant des produits argués de contrefaçon, les conditions dans lesquelles ils sont commercialisés, au contraire de la marque qui doit être appréciée telle que déposée. En l’espèce, les produits étaient vendus en mettant en avant la représentation du personnage de Violetta.
Les juges n’ont pas non plus considéré que le public pouvait croire à un accord de cobranding entre Disney et Burbrerry, alors que les présentoirs de vente visaient expressément et uniquement les marques Violetta, Disney et les produits de la société espagnole mais non les produits Burberry.
De surcroît, le public visé par les produits en cause était bien distinct : le public des produits querellés peut être constitué de fillettes (ne connaissant pas la marque Burberry) pour un achat inférieur à 10 euros alors que l’acheteur de produits Burberry est un consommateur de produits haut de gamme.
Conditions de la contrefaçon de marque communautaire
Pour rappel, l’article 9 du règlement 207/2009 du conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire prévoit notamment que la marque communautaire confère un droit exclusif à son titulaire, lequel est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
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