Brevet sur la Freebox

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Dans le litige opposant la société Orange à la société Free, aucune violation de brevet n’a été retenue contre l’opérateur low cost.

Brevet en litige

Le litige en cause portait sur la revendication du brevet EP 797 intitulé « Basculement de sessions multimédias d’un terminal mobile vers un équipement d’un réseau local ». Il concernait  le domaine des télécommunications, et plus précisément aux services multimédias accessibles à la fois sur un terminal mobile (comme un téléphone mobile ou autres) et sur des équipements fixes (ordinateur PC, télévision ou autre) : « Un procédé de basculement de session multimédia d’un terminal mobile connecté à un réseau de communication mobile sur au moins un équipement domestique connecté à un réseau local domestique comprenant en outre une passerelle domestique, le terminal mobile et la passerelle domestique étant en liaison avec un système applicatif par lequel les sessions multimédia sont établies ».

La description du brevet précisait que l’invention concerne : « […] les possibilités de basculement offertes à un utilisateur en situation de mobilité pour optimiser le suivi des sessions multimédias initiées en extérieur (« outdoor ») à partir du terminal mobile via un réseau de communication mobile (par exemple via le réseau GSM, GPRS, UMTS, I-WLAN, etc.) lorsque ce dernier accède à un environnement domestique (« indoor ») comprenant un ou plusieurs équipements fixes susceptibles de supporter les sessions multimédias en cours » .  L’invention brevetée offrait une solution, en proposant de bénéficier pour la ou les sessions multimédias en cours des équipements domestiques disponibles appartenant à un réseau domestique lors de l’accès à ce réseau.

Nullité des revendications

Les juges ont conclu que plusieurs revendications du brevet étaient nulles  pour défaut de nouveauté. En effet, l’article 52-2 de la CBE deuxième alinéa dispose : ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment : a)les découvertes, théories scientifiques et les méthodes mathématiques, b)les créations esthétiques, c)les plans, principes et méthodes dans l’exercice de l’activité intellectuelle en matière de jeu ou dans les domaines des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ; d)les présentations d’informations. Aux termes de l’article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de CBE.

Protection des programmes d’ordinateur

Or en l’espèce, la demande de protection du brevet portait en partie sur un programme d’ordinateur, selon la revendication : « Produit programme d’ordinateur téléchargeable depuis un réseau de communication et/ou stocké sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par un microprocesseur d’une passerelle domestique en liaison avec une pluralité d’équipements domestiques dans un réseau local domestique, caractérisé en ce qu’il comprend des instructions de code de programme pour  recenser au moins les capacités des équipements domestiques connectés au réseau local domestique et pour déterminer une liste d’équipements domestiques aptes à supporter une session multimédia en cours entre un terminal mobile et un système applicatif en fonction desdites capacités recensées et de données relatives à l’établissement de la session multimédia en cours et en ce qu’il comprend en outre des instructions de code de programme pour envoyer une demande d’établissement d’une nouvelle session multimédia entre au moins un appareil domestique et le système applicatif, en réponse à une validation dudit au moins un équipement domestique à partir du terminal mobile, ladite demande étant basée sur les informations relatives à l’établissement de la session multimédia en cours entre ledit terminal mobile et le système applicatif ».

 

L’article 52 de la CBE est parfaitement clair et ne nécessite aucune interprétation : les programmes d’ordinateurs en tant que tels sont exclus de la brevetabilité et ce, pour la raison qu’ils sont couverts par le droit d’auteur. Il ne peut être prétendu comme seul moyen pour s’opposer à la demande de nullité de ces deux revendications que la pratique de l’OEB, qui admet des revendications de programmes d’ordinateurs en les baptisant « programmes-produits ».  En effet, il ne peut être admis qu’un simple artifice de langage permette de délivrer des brevets contra legem.

La délivrance de brevets pour des programmes d’ordinateurs, fussent-ils dénommés programmes produits, n’est en effet soutenue par aucun texte ou par aucune difficulté d’interprétation de la CBE et au contraire ceux-ci sont clairement exclus en tant que tels de la brevetabilité.

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