Boutique liquidée : licence de marque non transférée

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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique

Racheter un point de vente de produits de luxe n’emporte pas acquisition ni transfert de la licence de commercialiser lesdits produits. [/well]

Affaire Delage Paris

Une société exploitant des produits de maroquinerie de la marque Delage a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Elle était titulaire de la marque Delage Paris enregistrée notamment pour des chaussures de dames et de sacs à mains, qui n’a pas été renouvelée. Le cessionnaire n’a pu obtenir le droit de poursuivre l’exploitation de ladite marque. Il n’était pas versé d’acte de cession de droits, d’actifs ou de fonds de commerce, de la société. Il n’était pas non plus justifié d’un enregistrement de la cession de la marque Delage Paris, ni de l’enregistrement du contrat de redevance au registre national des marques. Le transfert de l’activité revendiquée par le cessionnaire n’était pas établi.

 

Sort du nom commercial et de l’enseigne

Le fait pour le nouvel acquéreur d’avoir installé son point de vente à la dernière adresse à laquelle la société avait transféré le sien avant sa liquidation ne lui permet pas de profiter de l’enseigne et du nom commercial de celle-ci, ni de faire état à son bénéficie du rayonnement de l’enseigne et du nom commercial de la société sur lesquels il ne dispose pas de droits. Le cessionnaire a également été condamné pour contrefaçon par reproduction pour avoir exploité la marque communautaire Delage sur son point de vente.

Protection de la marque communautaire

Pour rappel, l’article 9.1 du règlement 207 2009 prévoit notamment que la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque. L’article L 717-1 du CPI prévoit que la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.

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